MOTIVATION
Liminairement, il convient de rappeler que le juge doit statuer sur les prétentions et répondre aux moyens soulevés dans la requête d'appel.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l'absence d'avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d'un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d'acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu'au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L'article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu'aucun renvoi d'office n'est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu'il soit statué ce jour, même en l'absence d'avocat pour assister [V] [O].
Le premier juge a pour les mêmes motifs retenu la circonstance insurmontable nécessitant de statuer sans l'assistance de l'avocat.
Dans ces conditions, le moyen soulevé d'absence d'avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
- Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête de l'autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n'a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l'auteur de la requête est incompétent.
Il n'est pas recevable à soulever des irrégularités antérieures à l'audience relatives à la première prolongation lors de l'audience relative à la seconde prolongation.
En outre, la requête aux fins de deuxième prolongation est motivée et accompagnée des pièces utiles. L'auteur de l'acte est également compétent, la délégation de signature dont il bénéficie étant produite aux débats.
Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
- Sur l'irrégularité de la procédure tenant à l'audience devant le juge
Le retenu invoque l'irrégularité de la procédure en l'absence de convocation, d'avocat et d'interprète devant le juge
Le retenu a été convoqué devant le juge un avis lui ayant été adressé. Il n'était pas présent de sorte que les contestations relatives à l'accès au dossier, à la présence d'un interprète sont inopérantes. Il a en outre été rappelé les circonstances insurmontables ayant imposé la tenue de l'audience sans avocat.
Aucune irrégularité de ces chefs ne peut dans ces conditions être retenue.
- Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, le premier juge a relevé que l'autorité administrative avait réalisé les diligences nécessaires et que la seconde prolongation était de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement rappelant qu'une demande de laissez-passer consulaire avait été formalisée dès le 10 mars 2026 et qu'une dernière relance avait été effectuée le 2 avril 2026.
L'autorité administrative justifie de ces diligences, de sorte que la prolongation de la rétention est justifiée, l'appelant ne critiquant pas cette motivation.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner le critère de la menace à l'ordre public, dès lors que les conditions posées par le texte précité sont alternatives.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS