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Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026 — n° 24-21.017

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00368

Synthèse de la décision

Question juridique

La convention individuelle de forfait en jours est-elle valable sans accord collectif?

Principe retenu

La mise en place d'un forfait annuel en jours doit être réalisée par un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Le respect des garanties légales prévues par le code du travail est exigé de l'un ou l'autre de ces accords.

Faits clés

  • Mme [C] a été engagée par la société Petit Bateau depuis le 20 février 2017.
  • Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021.
  • Elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mars 2022.
  • Elle conteste la validité de la convention individuelle de forfait en jours.
  • L'employeur a été condamné à payer des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Articles cités

article L. 3121-63 du code du travail article L. 3121-64 du code du travail article L. 3121-65 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 4 septembre 2024), Mme [C], engagée en qualité de responsable développement matière puis de responsable de l'offre matières, depuis le 20 février 2017 par la société Petit Bateau, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 août 2021. 2. Le 10 mars 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en nullité de la convention individuelle de forfait en jours et subsidiairement en inopposabilité, en reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur et en condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles L. 3121-53 et L. 3121-58 du code du travail qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. 6. Il résulte encore de la combinaison des articles L. 3121-63, L. 3121-64 et L. 3121-65 du même code que le défaut de stipulations conventionnelles du nombre de jours prévu au forfait ne peut être réparé. 7. La cour d'appel, qui a constaté l'absence de stipulations conventionnelles sur le nombre de jours compris dans le forfait, lequel ne prévoyait qu'une référence à la limite maximale légale de deux cent dix-huit jours, a légalement justifié sa décision d'annulation de ce forfait en jours. Réponse de la Cour 9. Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail. 10. Ayant retenu que la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, le 20 août 2021, avait les effets d'une démission, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa seconde branche, en a exactement déduit qu'elle était redevable d'une indemnité compensatrice du préavis non effectué. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail : 13. Aux termes du premier de ces textes, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 14. Selon le second, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 15. Il résulte de ces textes que le salarié, qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours, peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires. 16. Pour fixer le salaire brut mensuel moyen à une certaine somme, débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, l'arrêt, après avoir relevé que la convention de forfait en jours était nulle et que la salariée présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, retient que la salariée ne peut évaluer son salaire horaire à partir de son salaire de base lequel est forfaitaire et comprend déjà les heures supplémentaires comme l'indique l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective des industries textiles, relative aux ingénieurs et cadres. Il ajoute que sur la base d'un salaire minimal conventionnel mensuel brut de 2 685 euros, comme stipulé dans l'accord du 29 mars 2018, revalorisé à 3 353,76 euros en novembre 2019, le salaire horaire doit être fixé à 18,98 euros de l'heure jusqu'en octobre 2019 inclus, et à 22,11 euros de l'heure à compter du mois de novembre 2019, que pour la période de juillet à décembre 2018, la salariée aurait dû percevoir un total de 20 259 euros de salaire comprenant 17 190 euros de salaire de base et 3 068 euros d'heures supplémentaires, qu'elle a perçu 21 053,22 euros de sorte qu'elle a été remplie de ses droits. 17. Selon le même raisonnement, l'arrêt ajoute que pour la période de janvier à décembre 2019, la salariée aurait dû percevoir un total de 44 803,32 euros et qu'ayant perçu 47 398,16 euros, elle a été remplie de ses droits, que pour la période de janvier à septembre 2020, elle aurait dû percevoir un total de 33 866,77 euros et qu'ayant perçu 36 900 euros, elle a été remplie de ses droits. 18. L'arrêt en déduit que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'est pas fondée. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [C] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour 2018, 2019 et 2020 et congés payés afférents, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Petit Bateau aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Petit Bateau et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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