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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24-14.012

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300226

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'une obligation contractuelle en matière de construction ?

Principe retenu

En vertu de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d'inexécution de l'obligation. L'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation doit permettre d'atteindre le résultat prévu par le contrat.

Faits clés

  • M. et Mme [T] ont contracté un contrat de maîtrise d'œuvre avec la société Insolites architectures.
  • La société SG maçonnerie a cessé d'intervenir en cours de chantier et a été remplacée par M. [E].
  • Les maîtres de l'ouvrage se plaignent de désordres liés à des infiltrations en sous-sol.
  • L'architecte et l'entreprise de maçonnerie ont été déclarés responsables du préjudice.
  • La demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol a été rejetée par la cour d'appel.

Articles cités

article 1147 ancien du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation. 2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades. 3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur. 4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit. 9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables. 10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile : 12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel. 13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie. 14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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