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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24-17.155

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C300204

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge de l'expropriation peut-il prononcer le transfert de propriété lorsque la déclaration d'utilité publique est devenue caduque ?

Principe retenu

Le juge de l'expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété lorsque, à la date de son ordonnance, la décision de déclaration d'utilité publique de l'opération est devenue caduque. La caducité de la déclaration d'utilité publique entraîne celle de l'arrêté de cessibilité.

Faits clés

  • La commune de [Localité 1] a formé des pourvois contre une ordonnance du juge de l'expropriation.
  • L'ordonnance a refusé d'ordonner le transfert de propriété d'une parcelle appartenant à des consorts.
  • La décision de déclaration d'utilité publique était caduque à la date de l'ordonnance.
  • La commune a invoqué un moyen de cassation contre cette ordonnance.
  • Le juge a constaté la caducité de la déclaration d'utilité publique.

Articles cités

article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Exposé du litige

Faits et procédure 2. La commune de [Localité 1] (la commune) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin du 15 avril 2024 ayant refusé d'ordonner le transfert de propriété, à son profit, d'une parcelle appartenant à Mme [T] [I] ainsi qu'à Mmes [J], [S] et [G] [D] (les consorts [D]).

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Selon l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies, notamment, de l'acte déclarant l'utilité publique de l'opération et, éventuellement, de l'acte le prorogeant, et de l'arrêté de cessibilité ou de l'acte en tenant lieu, pris depuis moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe. 5. Il résulte des articles L. 121-4 et L. 121-5 du même code que l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai accordé pour réaliser l'expropriation, lequel ne peut excéder cinq ans, mais peut être prorogé pour une durée égale à la durée initialement fixée, sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles. 6. Enfin, selon l'article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive par un juge administratif. 7. Ce texte ne distingue pas entre ces deux dernières circonstances et l'expropriation n'est réalisée que par l'ordonnance d'expropriation qui seule opère le transfert de propriété (3e Civ., 11 mars 1980, pourvoi n° 79-70.050, Bull. n° 56), peu important la date à laquelle le juge est en mesure de statuer, l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'étant assorti d'aucune sanction. 8. Il s'en déduit que le juge de l'expropriation ne peut prononcer le transfert de propriété lorsqu'à la date de son ordonnance, la décision de déclaration d'utilité publique de l'opération est devenue caduque. 9. Le fait que l'article R. 221-1, 6°, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014, précise que l'arrêté de cessibilité doit avoir été pris moins de six mois avant l'envoi du dossier au greffe, est à cet égard indifférent, dès lors, d'une part, que la caducité de la déclaration d'utilité publique entraîne celle de l'arrêté de cessibilité, d'autre part, qu'une expropriation ne peut être prononcée postérieurement à l'expiration du délai fixé par la déclaration d'utilité publique, laquelle peut au demeurant, le cas échéant, en l'absence de circonstances nouvelles, être prorogée pour une durée égale à la durée initialement fixée, sans nouvelle enquête préalable. 10. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de [Localité 1] et la condamne à payer à Mme [T] [I] et à Mmes [J], [S] et [G] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'expropriation pour cause d'utilité publique ?
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Pourquoi le juge a-t-il refusé l'expropriation dans ce cas ?
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Quels sont mes droits en cas de déclaration d'utilité publique caduque ?
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Comment contester une décision d'expropriation ?
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Quels recours sont possibles après un rejet de pourvoi en expropriation ?
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