Se connecter Inscription gratuite
Justiweb – Assistant juridique IA

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 avril 2026 — n° 24-20.751

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100254

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une violation du principe du contradictoire dans une procédure disciplinaire à l'encontre d'un avocat ?

Principe retenu

Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.

Faits clés

  • Saisine du conseil de discipline par le bâtonnier pour manquements aux principes de la profession d'avocat.
  • Citation de l'avocat à comparaître devant le conseil régional de discipline.
  • Décision de radiation prononcée par le conseil régional de discipline en l'absence de l'avocat.
  • Annulation de la citation pour violation du principe du contradictoire par un arrêt du 19 octobre 2023.
  • Requête en omission de statuer du bâtonnier sur des chefs omis de statuer.

Articles cités

article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 article 700 du code de procédure civile article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire article 1015 du code de procédure civile article L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire

Motivations de la décision

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 août 2024), par lettre du 23 mai 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lille (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline régional des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai (le conseil régional de discipline) de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [M], avocat inscrit au barreau de Lille (l'avocat) au titre de manquements aux principes essentiels de la profession, notamment de confraternité et de probité, visés à l'article 1.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat. Cette saisine a été notifiée à l'avocat par lettre recommandée réceptionnée le 24 mai 2022. 2. Après le dépôt du rapport d'instruction de l'affaire et une prolongation du délai légal de huit mois pour statuer par le président du conseil régional de discipline, l'avocat a été cité, par un acte de commissaire de justice déposé en son étude le 24 avril 2023, à comparaître à une audience le 4 mai 2023 devant le conseil régional de discipline. 3. Par une décision du 19 mai 2023, hors la présence de l'avocat, le conseil régional de discipline l'a déclaré coupable des manquements disciplinaires qui lui étaient reprochés et a prononcé la sanction de la radiation. 4. Un arrêt irrévocable du 19 octobre 2023, statuant sur l'appel interjeté par l'avocat, a annulé la citation du 24 avril 2023 pour violation du principe du contradictoire en raison de l'irrégularité de la convocation. 5. Un arrêt irrévocable du 8 avril 2024 a déclaré irrecevable la saisine, par le bâtonnier, de la cour d'appel sur le fondement de l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 prévoyant qu'à défaut de réponse de l'instance disciplinaire dans le délai fixé, la demande est réputée rejetée en retenant en substance que le conseil régional de discipline avait rendu une décision sur le fond 19 mai 2023. 6. Le 6 mai 2024, le bâtonnier a saisi la cour d'appel d'une demande en omission de statuer visant à faire constater qu'il a été omis de statuer sur les chefs des manquements disciplinaires reprochés et obtenir la condamnation de l'avocat poursuivi. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en omission de statuer du bâtonnier, de rejeter ses demandes de constat et d'annulation et de juger qu'il a commis différents manquements disciplinaires et de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une période de trois ans et de d'avoir rejeter des demandes de dommages et intérêts, alors « 2° qu'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle et d'être informée, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en jugeant, après avoir pourtant constaté que la citation du bâtonnier en date du 24 avril 2023 avait été délivrée selon les modalités d'un dépôt à étude, après constat du nom de M. [M] sur la sonnette de l'adresse de son ancienne domiciliation professionnelle, en dépit du fait que ce dernier avait adressé sa nouvelle adresse personnelle au service déontologique de l'Ordre, que l'intéressé, apprenant la tenue d'une audience hors sa présence, avait demandé, le 9 mai 2023, au conseil régional de discipline, la réouverture des débats, que ladite juridiction avait rendu sa décision, le 19 mai 2023, sans que l'intéressé soit présent à l'audience ni représenté et sans rouvrir les débats, que la cour d'appel de Douai, avait, en conséquence, par une décision du 19 octobre 2023, annulé la citation du 24 mai 2023 pour violation du principe du contradictoire, que le bâtonnier, tentant de passer outre cette méconnaissance du contradictoire, avait d'abord procédé à la saisine de la cour d'appel sur le fondement de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, déclarée irrecevable, que la nouvelle saisine de la cour d'une requête en omission de statuer était recevable, la cour d'appel, autorisant ainsi la poursuite de l'instance en dépit de la violation grave du contradictoire au détriment de M. [M], l'ayant privé de connaître en temps utile les griefs reprochés, de préparer sa défense et de se défendre devant le conseil régional de discipline, le privant encore d'un degré de juridiction, a porté une atteinte disproportionnée au droit au procès équitable de M. [M], en violation de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 188, alinéa 1, 191 et 192 du décret précité du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et les articles 562 et 463 du code de procédure civile ; 8. Il résulte du premier de ces textes, que toute personne poursuivie disciplinairement a droit à un procès équitable impliquant qu'elle soit suffisamment informée des faits servant de base aux poursuites disciplinaires et des manquements disciplinaires qui lui sont reprochés. 9. Selon le deuxième de ces textes, dans les cas prévus à l'article 183, le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause ou le procureur général saisit l'instance disciplinaire par un acte motivé, directement ou après enquête déontologique. Il en informe au préalable l'autorité qui n'est pas à l'initiative de l'action disciplinaire et l'acte de saisine est notifié à l'avocat poursuivi par l'autorité qui a pris l'initiative de l'action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 10. Selon les troisième et quatrième, après le dépôt du rapport d'instruction, l'avocat est convoqué devant le conseil de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice laquelle doit comporter, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu. 11. Il a été jugé que dès lors que l'acte de saisine mentionnant l'ensemble des griefs reprochés, régulièrement notifié à l'avocat poursuivi, adressé par le bâtonnier au conseil de discipline est l'acte qui introduit l'instance disciplinaire, l'annulation de la convocation à l'audience devant le conseil régional de discipline et de sa décision ne mettaient pas fin à la procédure disciplinaire et que la cour d'appel se trouvait saisie de l'entier litige (1re Civ., 23 novembre 2022, pourvoi n° 21-19.490, publié). 12. Le Conseil constitutionnel exige que le prononcé d'une sanction ayant le caractère d'une punition fasse l'objet d'une procédure contradictoire préalable (Décisions n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014, n° 2020-864 QPC du 13 novembre 2020). En outre, depuis une décision n° 2023-1074 QPC du 8 décembre 2023, il a imposé, en matière disciplinaire, un même niveau de contrôle que celui qu'il exerce en matière pénale s'agissant du principe selon lequel nul n'est tenu de s'auto-accuser duquel découle le droit de se taire. 13. Le respect des exigences du procès équitable et des droits de la défense en matière disciplinaire est, par ailleurs, au coeur de la réforme de la discipline des avocats prévue par l'article 42 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et applicable aux poursuites engagées après le 1er juillet 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la requête en omission de statuer ; Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont les droits d'un avocat lors d'une procédure disciplinaire ?
Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.
Que faire si je suis sanctionné par le bâtonnier ?
Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.
Comment contester une décision disciplinaire ?
Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.
Quelles sont les conséquences d'une violation du principe du contradictoire ?
Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.
Est-ce que je peux être radié sans avoir été entendu ?
Le principe du contradictoire doit être respecté dans toute procédure disciplinaire, permettant à l'avocat de connaître les griefs reprochés et de préparer sa défense. Une atteinte à ce principe peut entraîner l'annulation de la décision disciplinaire.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.