EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont acquis un immeuble d'habitation situé à [Localité 3] [Adresse 1], voisin de l'immeuble d'habitation situé au n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [S] [Q] épouse [B], et ont procédé à divers travaux dont l'installation d'un poêle à pellets.
Par ordonnance de référé du 29 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille saisi par Mme [S] [Q] épouse [B] d'une demande de déplacement de la prise d'air du poêle à pellets, a :
- débouté Mme [S] [B] de sa demande de déplacement de la voie d'aération du poêle installée dans le mur privatif de M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N],
- débouté Mme [S] [Q] épouse [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- débouté Mme [S] [Q] épouse [B] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme [S] [Q] épouse [B] à payer à M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.
Mme [S] [B] a interjeté appel de ce jugement signifié le 3 septembre 2025 par déclaration au greffe du 9 septembre 2025, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 25/04594.
Par acte du 22 janvier 2026, M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont fait assigner Mme [S] [B] devant le premier président, au fins de voir, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure :
- constater que Mme [S] [B] n'a pas procédé au paiement des sommes dues en application de l'ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025,
- ordonner la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/04594 suivant appel de Mme [S] [B] de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 29 juillet 2025,
- condamner Mme [S] [B] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Paul Guillaume Balay, avocat.
M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] font valoir que Mme [B] ne s'est pas acquittée de ses condamnations et que leur demande de radiation est de ce fait recevable.
Par conclusions en réponse, Mme [S] [B] demande au premier président de :
-constater la bonne exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2025,
- dire n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation qui lui est soumise,
- dépens comme de droit,
- ramener à de plus justes proportions la somme à allouer le cas échéant aux consorts [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir réglé la somme de 1.513 euros par virement à la Carpa après avoir adressé par erreur un chèque directement à la Carpa, de sorte qu'il n'y a plus lieu à ordonner la radiation de l'affaire.
Par conclusions responsives, M. [T] [E] et Mme [F] [M] épouse [N] ont demandé de constater le parfait règlement des sommes dues et que la présente procédure est sans objet, mais maintenu leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.