EXPOSE DU LITIGE
La société de droit italien Ecoservice [K] [Q], ayant pour activité la production de consommables d'impression, et la société Alfa [V], commercialisant ces produits, ont conclu un contrat de fourniture de cartouches reconditionnées pour imprimantes par contrat des 28 et 30 juillet 2022.
Considérant que la société Alfa [V] ne respectait pas ses obligations contractuelles, la société Ecoservice [K] [Q] a fait assigner la société Alfa [V] devant le tribunal de commerce de Douai par acte du 19 juillet 2024 aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et condamner à indemnisation.
Par jugement du 5 novembre 2025, le tribunal de commerce a principalement :
- jugé que la loi applicable au litige est la loi italienne,
- prononcé la résolution du contrat intitulé ' supplier agreement' conclu les 28 et 30 juillet 2022 aux torts de la société [E] [V],
- condamné la société [E] [V] à verser à la société Ecoservice [K] [Q] la somme de 228.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société Ecoservice [K] [Q] à restituer à ses frais à la société [E] [V] les cartouches appartenant à cette dernière représentant un montant de 96.629,20 euros avec le 'firmware' mis à jour à la date de la livraison et ordonné que cette livraison intervienne dans les 30 jours suivant la signification de la décision sous une astreinte de1.000 euros par jour de retard,
- condamné la société [E] [V] à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société [E] [V] aux dépens.
La société [E] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 15 décembre 2025.
Par acte du 30 décembre 2025, la société [E] [V] a fait assigner la société Ecoservice [K] [Q] devant le premier président aux fins de voir, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile :
- déclarer sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire recevable et bien fondée,
- constater que l'exécution provisoire du jugement du 5 novembre 2025 aura des conséquences manifestement excessives,
- constater l'existence de moyens sérieux de réformation rendant hautement probable l'infirmation du jugement,
en conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Douai du 5 novembre 2025 en toutes ses dispositions condamnant la société [E] [V] au paiement de sommes d'argent,
- dire que la présente ordonnance sera exécutoire par provision,
- condamner la société Ecoservice [K] [Q] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
A l'appui de sa demande, la société [E] [V] fait valoir que sa demande est recevable en raison de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, que l'exécution du jugement la placerait en état de cessation de paiement, que la société Ecoservice [K] [Q] est de mauvaise foi puisqu'elle détient depuis novembre 2023 la somme de 96.629,20 euros de marchandises qu'elle refuse de restituer malgré sa condamnation, ce qui ne garantit pas la restitution des sommes qu'elle lui verserait alors que son siège est à l'étranger et ajoute que le quantum de la condamnation en absence de compensation était inattendu.
En ce qui concerne les moyens sérieux de réformation, elle considère que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que la loi italienne est applicable, que les contrats prévoient l'application du droit français selon lequel les prévisionnels de commande ne sont pas des engagements fermes, que les motifs du jugement sont en contradiction flagrante et que la juridiction a méconnu l'exception d'inexécution puisque l
a société Ecoservice [K] [Q] a cessé d'exécuter le contrat en refusant de le livrer, et a statué ultra petita en ordonnant d'office la restitution en nature des marchandises non sollicitée.