EXPOSE DU LITIGE
La société SMQ, exploitant un bar, restaurant, brasserie [Adresse 4] à [Localité 4], a confié par contrat du 7 juin 2017 au cabinet d'architecture [M] & [M] Architectes l'aménagement du restaurant sur la base d'un budget initial de 200.000 euros, auquel elle a souhaité ajouter une microbrasserie et l'aménagement du premier étage et de la cave, correspondant à 70.000 euros supplémentaires.
A la suite de diverses difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux, une expertise a été ordonnée en référé le 31 juillet 2018 dont le rapport, retardé par le décès de l'expert, a été déposé au greffe le 27 juin 2022.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi le 19 mai 2023 par la société [M] & [M] Architectes d'une demande de condamnation au paiement d'une facture impayée, a, principalement :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société d'assurance Eromaf Bruxelles,
- dit le droit français applicable au litige,
- débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [M] & [M] Architectes ,
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 18.371,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 6.262,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de euros au 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société SMQ a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 25 août 2025.
Par actes du 24 novembre 2025, Société SMQ a fait assigner Société [M] & [M] Architectes et la société Euromaf Bruxelles devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions n°1, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, concernant les demandes suivantes :
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 18.371,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 6.262,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023,
- condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de euros au 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
-réserver les dépens.
A l'appui de sa demande, la société SMQ fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la demande en paiement de la facture est prescrite et dépourvue de mise en demeure préalable infructueuse comme exigé par le contrat et que la société [M] & [M] Architectes a commis de nombreuses fautes contractuelles reprises dans le rapport d'expertise justifiant la résolution du contrat à ses torts. Elle considère avoir subi un préjudice lié au coût des travaux de sécurisation et de reprise des malfaçons qu'elle n'aurait pas du payer et avoir subi un préjudice d'exploitation.
Elle considère que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa situation financière étant délicate puisque l'exercice de l'année 2025 est déficitaire et que son chiffre d'affaires baisse depuis 2024, l'exécution de la décision risquant d'entrainer une rupture de trésorerie susceptible de la conduire à un état de cessation de paiement.