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Cour d'appel, référés, 7 avril 2026 — n° 25/00226

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société SMQ peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant au paiement d'une facture impayée ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision de justice est de droit, sauf si la partie qui en demande l'arrêt justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives. En l'absence de telles justifications, la demande d'arrêt est irrecevable.

Faits clés

  • La société SMQ a confié un contrat d'architecture pour l'aménagement d'un restaurant.
  • Un litige est né concernant le paiement d'une facture impayée de 18.371,35 euros.
  • Le tribunal de commerce a débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat.
  • La société SMQ a interjeté appel du jugement du 13 mai 2025.
  • Une saisie-attribution a été opérée pour un montant de 34.118,82 euros.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, après débats en audience publique, Déboute la société SMQ de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 13 mai 2025, Condamne la société SMQ à verser à Société [M] & [M] Architectes la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SMQ aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé le 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société SMQ, exploitant un bar, restaurant, brasserie [Adresse 4] à [Localité 4], a confié par contrat du 7 juin 2017 au cabinet d'architecture [M] & [M] Architectes l'aménagement du restaurant sur la base d'un budget initial de 200.000 euros, auquel elle a souhaité ajouter une microbrasserie et l'aménagement du premier étage et de la cave, correspondant à 70.000 euros supplémentaires. A la suite de diverses difficultés rencontrées dans la réalisation des travaux, une expertise a été ordonnée en référé le 31 juillet 2018 dont le rapport, retardé par le décès de l'expert, a été déposé au greffe le 27 juin 2022. Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi le 19 mai 2023 par la société [M] & [M] Architectes d'une demande de condamnation au paiement d'une facture impayée, a, principalement : - pris acte de l'intervention volontaire de la société d'assurance Eromaf Bruxelles, - dit le droit français applicable au litige, - débouté la société SMQ de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société [M] & [M] Architectes , - condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 18.371,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023, - condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de 6.262,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023, - condamné la société SMQ à payer à la société [M] & [M] Architectes la somme de euros au 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. La société SMQ a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Douai en date du 25 août 2025. Par actes du 24 novembre 2025, Société SMQ a fait assigner Société [M] & [M] Architectes et la société Euromaf Bruxelles devant le premier président aux fins de voir, suivant ses conclusions n°1, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 mai 2025 rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole, concernant les demandes suivantes : - condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 18.371,35 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023, - condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de 6.262,50 euros au titre de l'indemnité de résiliation à majorer des intérêts conventionnels au taux légal à compter du 19 mai 2023, - condamné la société SMQ à payer à la société [M] la somme de euros au 5.000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. -réserver les dépens. A l'appui de sa demande, la société SMQ fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la demande en paiement de la facture est prescrite et dépourvue de mise en demeure préalable infructueuse comme exigé par le contrat et que la société [M] & [M] Architectes a commis de nombreuses fautes contractuelles reprises dans le rapport d'expertise justifiant la résolution du contrat à ses torts. Elle considère avoir subi un préjudice lié au coût des travaux de sécurisation et de reprise des malfaçons qu'elle n'aurait pas du payer et avoir subi un préjudice d'exploitation. Elle considère que l'exécution du jugement risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa situation financière étant délicate puisque l'exercice de l'année 2025 est déficitaire et que son chiffre d'affaires baisse depuis 2024, l'exécution de la décision risquant d'entrainer une rupture de trésorerie susceptible de la conduire à un état de cessation de paiement.

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives. L'article 514-3 alinéa 2 ajoute que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Il résulte des pièces produites que la société SMQ a par acte du 2 février 2026 acquiescé à hauteur de 33.533,39 euros à la saisie-attribution, d'un montant sollicité de 34.118,82 euros, opérée le 18 novembre 2025 entre les mains de la CRCAM Nord de France pour le compte de la société [M] & [M] Architectes. Par suite, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire subsistante ne porte que sur une partie des intérêts, le créancier ayant accepté une mainlevée partielle à ce titre au regard de la formulation impropre du dispositif du jugement déféré, correspondant à la somme de 585,43 euros. Au regard de la faiblesse de ce montant subsistant, il y a lieu de constater que la société SMQ, qui n'a pas formé en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à rendre, ne justifie pas de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire du jugement restant à exécuter, nées ou révélées postérieurement au jugement déféré. Dès lors, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la Société [M] & [M] Architectes les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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