MOTIFS DE LA DECISION
La SARL OTP soutient qu'en l'absence d'exécution du jugement, la demande de radiation est bien fondée. Contrairement à ce qu'affirme la SCI 3H, elle fait valoir qu'il ressort des bilans comptables produits que la situation financière de l'appelante est croissante, que dès lors l'exécution du jugement ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives. Par ailleurs, elle ajoute que travaux étant financés par crédit, il lui appartenait de transmettre les factures à l'organisme prêteur pour que les fonds soient libérés. Or, elle précise qu'il ressort de l'exercice 2023 que les fonds ont été libérés sur présentation d'une facture émise par la société de travaux dont M. [Q] est le dirigeant. Enfin, elle indique ne pas avoir donné mandat au commissaire de justice pour obtenir un accord de paiement échelonné et qu'en tout état de cause, cet accord ne démontre pas l'impossibilité pour la SCI 3H d'exécuter la décision.
La SCI 3H fait valoir qu'elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour payer en une seule fois les condamnations prononcées à son encontre et produit pour le démontrer ses derniers bilans comptables ainsi que le procès-verbal de saisie attribution n'ayant permis d'obtenir que la somme de 798,27 euros. Elle propose un paiement échelonné à hauteur de 1 200 euros par mois payé sur un compte séquestre, proposition qui avait initialement été acceptée par l'huissier de justice mandaté par la SARL OTP.
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Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La SCI 3H produit un procès-verbal de saisie attribution du 2 juin 2025 portant sur montant de 789,27 euros ainsi que les bilans comptables des années 2021, 2022 et 2023. Elle produit en outre, un courrier produit par le commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution concernant un accord de règlement ainsi qu'un récapitulatif du virement qu'elle a effectué auprès de ce même huissier de justice d'un montant de 1 200 euros. Le courrier dudit commissaire de justice en date du 19 novembre 2025 précise expressément que « cet accord concerne uniquement les rapports entre vous et moi, il n'est nullement opposable à mon client », de sorte que l'existence de cet accord est indifférente pour trancher la demande de radiation.
Il est constant que la SCI 3H a eu recours à un crédit auprès d'un établissement bancaire afin de financer les travaux confiés à la SARL OTP.
Le jugement l'a condamnée en principal à la somme de 40 373,07 euros outre les dépens.
Si la SCI 3H soutient que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, les bilans qu'elle produit démontrent l'existence d'actifs, y compris d'actif dit circulant.
Il existe pour l'essentiel un passif lié à un emprunt, en lien avec l'opération de construction litigieuse.
Bien que le bilan 2024 ne soit pas produit, celui de 2023 indique :
« Suivant vos indications, suite à un litige et des travaux non effectués, une facture émise le 07/07/2022 par le fournisseur OTP est annulée pour un montant total TTC de 15 978,19€ remplacée par une facture d'un montant identique émise le 07/07/2023 par la SAS [Q] qui se serait finalement chargée des travaux.
Nous ne disposons, ni d'un avoir émis par la société OTP, ni de relances, ni de pièces formalisant cette situation, pouvant confirmer l'annulation de cette facture.
Par conséquent, nous émettons une réserve sur cette situation. »
Si la SCI 3H soutient avoir dû faire face à des charges et avoir dû faire débloquer les fonds pour faire face à celles-ci, elle n'apporte aucun élément le démontrant. De plus, en débloquant les fonds du prêt en invoquant l'annulation de la facture sans justificatif, au bénéfice de la SAS [Q], dont M. [Q] est le dirigeant mais également associé de la SCI 3H, alors que les parties avaient un différend, elle est à l'initiative de la situation qu'elle déplore. Cet élément est en outre de nature à mettre en doute les éléments comptables versés aux débats.
Dès lors, l'appelante ne démontrant pas en quoi l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives, ni en quoi ils seraient dans l'impossibilité de l'exécuter, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra intervenir sur justification par la SCI 3H de l'exécution effective des condamnations en paiement figurant dans le jugement attaqué.
Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande d'expertise formulée par la SCI 3H devenue en l'état sans objet.
Il convient de condamner la SCI 3H, qui succombent, aux entiers dépens de l'incident.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.