Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1re chambre civile, 7 avril 2026 — n° 23/01451

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Allianz a-t-elle manqué à son obligation de conseil lors de la souscription d'un contrat d'assurance ?

Principe retenu

L'assureur a une obligation de conseil envers l'assuré, qui implique de l'informer des garanties souscrites et des risques couverts. En cas de manquement à cette obligation, l'assuré peut demander réparation du préjudice subi.

Faits clés

  • La société Prod'inov a souscrit un contrat d'assurance avec Allianz le 1er août 2020.
  • Un sinistre a été déclaré le 26 juillet 2021 suite à la chute d'un pont roulant.
  • Allianz a dénié toute garantie par courriel du 13 octobre 2021, invoquant l'absence de souscription d'une annexe complémentaire.
  • La société a saisi le tribunal judiciaire pour manquement à l'obligation de conseil.
  • Le tribunal a rejeté les demandes de la société par jugement du 9 octobre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 9 octobre 2023 ; Statuant à nouveau : - Condamne Mme [N] et la société Allianz IARD in solidum à payer à la société Prod'inov la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi et lié à la perte de chance d'être indemnisé ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Allianz IARD et de Mme [N] et les condamne in solidum à payer à la société Prod'inov la somme de 2 000 € ; - Condamne la société Allianz IARD et Mme [N] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier Le président

Exposé du litige

****** Exposé du litige : La société Prod'inov (la société) fabricant de structures métalliques a souhaité changé d'assureur et s'est rapprochée de Mme [N], agent général de la société Allianz IARD (Allianz). Un contrat Allianz profil entreprise a été conclu et signé 1er août 2020. A la suite d'un sinistre déclaré le 26 juillet 2021, chute d'un pont roulant situé à l'extérieur du bâtiment, une réunion d'expertise a été diligentée le 24 août 2021. Par courriel du 13 octobre 2021, Allianz a dénié toute garantie, faute d'avoir souscrit l'annexe Garanties complément plus. Estimant qu'Allianz aurait manqué à son obligation de conseil et que Mme [N] aurait commis une faute délictuelle, le société a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 octobre 2023, a rejeté toutes ses demandes. La société a interjeté appel le 20 novembre 2023. Elle demande l'infirmation du jugement et de : - rejeter les demandes adverses, - de condamner Allianz et Mme [N] solidairement ou in solidum à lui payer les sommes de : * 34 950 euros HT soit 41 940 euros TTC correspondant au montant de la réclamation susceptible d'être effectuée dans le cadre du sinistre du 24 juillet 2021, * 20 000 euros de dommages et intérêts lié au retard d'indemnisation et à l'impossibilité de procéder au changement du pont roulant ainsi qu'à la désorganisation de l'atelier, * 2 400 euros correspondant à la facture de déblaiement du 14 octobre 2021, * 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Allianz conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 4 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions les demandes et de faire application de la franchise égale à 10 % du montant de l'indemnité. Mme [N] demande de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de la société et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe, par RPVA, les 15 mars 2024, 14 janvier et 18 décembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la responsabilité de l'assureur et de l'agent d'assurance : 1°) La société soutient qu'Allianz a engagé sa responsabilité contractuelle, en raison de la mauvaise exécution de son obligation d'information et de conseil. Elle rappelle que le contrat a été souscrit le 16 juillet 2020 alors qu'Allianz et son agent ne disposait pas des rapports d'expertise pour l'évaluation de l'ensemble du matériel à assurer. Ces rapports ont été transmis le 20 juillet 2020 et une proposition d'avenant le 31 juillet, laquelle a été refusée par la société qui demandait une augmentation du capital assuré à la somme de 1 880 000 euros comme détaillé dans le rapport d'expertise lequel vise les matériels de l'atelier de production, des installations générales et techniques, informatique et de bureautique, de manutention et le matériel extérieur, ce dernier pour une valeur de 34 950 euros, ce qui devait, selon elle, inclure le pont roulant. Un nouvel avenant a été établi le 31 août 2020 et a pris effet le 1er septembre suivant. Elle ajoute que ni Allianz ni son agent ne l'ont informée au moment de la souscription et de la régularisation des avenants qu'une exclusion du pont roulant était susceptible d'être invoquée en l'absence de souscription de la garantie complément plus. Allianz répond que la garantie tempête a été mise en oeuvre après le sinistre déclaré le 26 juillet 2021, en raison d'un violent orage, et que cette garantie ne porte pas sur le pont roulant endommagé. Elle ajoute qu'elle a attiré l'attention de son assurée sur l'exclusion du pont roulant des garanties, les dispositions particulières du contrat indiquant que l'assuré n'entend pas souscrite : 'l'annexe garanties complément plus dont vous avez pris connaissance.' et ce document précisant, au titre des garanties non souscrites que la garantie complément plus n'est pas régularisée. Elle souligne que l'expertise préalable a été réalisée à l'initiative de l'assurée et que le choix des garanties lui revient. La cour rappelle que l'assureur est débiteur d'un devoir de conseil au regard des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. Il est jugé qu'il appartient à l'assureur de prouver l'exécution de son obligation d'information et de conseil. Par ailleurs, selon l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information avant la conclusion du contrat et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions. En l'espèce, il est établi que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit 'profil entreprise' stipulent en page 3, au titre des biens assurés : 'En cas de souscription de l'annexe Garanties complément plus, si mention en est faite aux dispositions particulières, peuvent être également considérés comme biens assurés divers aménagements extérieurs comme /... ponts-roulants.' Cette clause est claire et précise et indique de façon apparente la mention reprise en gras ci-avant. Le contrat a été souscrit sans que les dispositions particulières ne portent sur l'annexe garanties complément plus. Après expertise de biens effectuée à la demande de la société, celle-ci a demandé à Allianz de réévaluer la capital assuré à hauteur de 1 600 000 euros. Un avenant a été proposé le 31 juillet 2020 augmentant la valeur des biens à assurer et le montant de la prime. Après refus de la société et volonté de porter le capital assuré à la valeur de 1 880 000 euros, un nouvel avenant a été proposé et signé le 14 septembre 2020 par la société. [R] indique, également, que l'annexe garanties complément plus n'a pas été souscrite lors d'une nouvelle étude de besoins en décembre 2020, portant sur l'extension de la garantie bris de machine aux micro-ordinateurs. La société considère qu'à partir du moment où les deux rapports d'expertise ont été communiqués à Allianz, qu'ils portaient sur une liste de catégories de matériels avec leur valeur à neuf HT et leur valeur HT vétusté déduite, que cette liste fixait la valeur totale vétusté déduite à 1 879 840 euros et qu'il a demandé une garantie portant sur un capital à assurer d'une valeur de 1 880 000 euros, cette valeur incluait les matériels ainsi désignés et donc le matériel extérieur évalué à 34 950 euros (valeur vétusté déduite). L'avenant reprenant ainsi cette valeur, le 31 août 2020, incluait, dans l'esprit de la société, les biens décrits dans les deux rapports d'expertise et transmis à Allianz. Force est de constater qu'Allianz a proposé un avenant pour assurer la valeur du capital à la somme demandée sans attirer l'attention de la société sur les exclusions prévues aux conditions générales et la nécessité de souscrite la garantie complément plus pour certains aménagements extérieurs, comme un pont-roulant, alors que la liste transmise et détaillée dans les rapports d'expertise vise le matériel extérieur, sans autre précision. Il appartenait à l'assureur, en présence d'une ambiguïté sur ce que recouvrait le capital assuré, de demander à la société ce qu'elle entendait par matériel extérieur et de l'informer ensuite sur l'exclusion de garantie de certains éléments extérieurs dès lors que les expertises transmises à l'assureur étaient entrées dans le champ contractuel. En conséquence, l'assureur n'apporte pas la preuve de l'exécution correcte de son devoir de conseil. 2°) La responsabilité délictuelle de l'agent d'assurance est recherchée par la société. Elle rappelle que le contrat initial a été régularisé le 16 juillet 2020 et que les rapports d'expertise ont été transmis le 20 juillet 2020. Allianz et Mme [N] ont établi un projet d'avenant, par la suite refusé, puis un nouvel avenant portant sur un montant de capital assuré de 1 880 000 euros. Elle indique que Mme [N] lui a adressé un mail le 13 octobre 2021, correspondant à une lettre à transmettre à Allianz, qu'elle a rédigée en mettant en cause l'absence de respect du devoir de conseil d'Allianz. Elle ajoute que les documents contractuels adressés par mail le 31 juillet 2020 par Mme [N] ne porte que sur les cinq premières pages du contrat et l'annexe complément plus n'est pas visée puisque contenue dans les pages 6 à 11. Mme [N] répond qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil, que l'assuré a l'obligation de lire son contrat avant signature, qu'il doit réclamer spontanément les garanties adaptées à ses besoins et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'acte fautif et le dommage allégué, la carence de la société étant à l'origine de l'absence d'indemnisation du sinistre. La cour rappelle que l'article L. 521-4 du code des assurances dispose que : 'I.-Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil. II.-Sans préjudice des dispositions du I, avant la conclusion d'un contrat spécifique, lorsque le distributeur d'assurance propose au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à lui expliquer pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins. III.-Les précisions mentionnées au I et au II du présent article et de l'article L.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.