MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les demandes des consorts [K] tendant à voir 'prononcer' (constater) la vente intervenue le 6 novembre 2025, l'absence de possibilité juridique et matérielle d'exécuter les travaux de remise en état, et le fait que la demande des consorts [M] est sans objet à leur égard, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M]
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation des préjudices de M. et Mme [M]
Les consorts [K] rappellent que l'assuré qui a été indemnisé par son assureur du préjudice résultant d'un sinistre subroge ce dernier dans ses droits et actions pour lui permettre d'agir contre l'éventuel responsable du dommage afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité.
Ils font valoir que le bien des époux [M] est en l'espèce couvert par deux contrats souscrits auprès de la société Axa, et que les intimés ne justifient pas ne pas avoir déclaré de sinistre auprès de leur assureur, ni ne pas avoir été indemnisé par celui-ci, de sorte qu'ils doivent être considérés comme dépourvus d'intérêts à agir.
Les époux [M] versent toutefois aux débats les conditions particulières et générales du contrat Multirisques Immeuble n°3436300904 souscrit le 14 avril 2007, ainsi qu'un courrier de la société Axa du 28 août 2017, confirmant que l'assureur ne prend pas en charge le sinistre trouvant son origine dans l'immeuble voisin.
Par ailleurs, il est justifié que la police n°10811651504 dont font état les consorts [K] a été souscrite par les époux [M] pour une durée temporaire sur la période du 22 mars 2021 au 1er septembre 2021 (suite à la résiliation du précédent contrat par l'assureur, en raison de l'arrêté de péril portant sur le bien), de sorte qu'elle ne saurait couvrir rétroactivement les conséquences du sinistre survenu en février 2017.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [M].
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [M] afférente aux frais de réparation de l'immeuble des consorts [K]
Les époux [M] demandent à la cour de condamner la société [J] Assurances IARD à payer à M. [P] et Mme [S] la somme de 132 743,78 euros, en précisant que ces derniers devront affecter exclusivement cette somme à la réalisation des travaux de remise en état de leur immeuble tels que préconisés par l'expert judiciaire.
Si les époux [M] peuvent être considérés comme ayant un intérêt à cette prétention, destinée à rendre solvables les consorts [K] afin qu'ils réalisent les travaux permettant in fine de remettre en location leurs propres appartements, il ne peut toutefois être retenu qu'ils disposent de la qualité pour agir à cette fin, en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'.
Cette demande ne relève en effet pas de l'action directe dont disposent les victimes contre l'assureur du responsable pour l'indemnisation de leur propre préjudice, mais tend à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance auquel les époux [M] ne sont pas parties, et ce, au bénéfice des consorts [K].
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer M. et Mme [M] irrecevables en leur demande.
Sur les demandes au titre des travaux de remise en état de l'immeuble des consorts [K]
En vertu des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
M. et Mme [M] sollicitent sur ce fondement, en se prévalant des conclusions du rapport de M. [B], la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [P] et Mme [S] à mettre en oeuvre les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, dont le montant s'élève à 132 743,78 euros TTC.
Il est toutefois établi que suivant acte authentique du 6 novembre 2025, soit postérieurement au jugement, M. [P] et Mme [S] ont vendu à M. [U] [C] leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 10][Adresse 6].
En conséquence, les intimés ne disposent plus d'aucun pouvoir juridique ni matériel sur l'immeuble, de sorte que l'obligation de faire à laquelle ils avaient été condamnés sous astreinte ne pourra être maintenue.
Il sera précisé à cet égard que l'acte de vente ' incluant un éventuel accord des parties quant aux modalités de la prise en charge du sinistre ' n'est pas produit, et que M. [C] n'a en outre pas été attrait à la procédure, mais que les consorts [K] justifient que ce dernier a repris à son compte les travaux de remise en état du bien, dès lors qu'il a déposé le 17 juillet 2025 une déclaration préalable de travaux, et qu'il atteste en outre que les travaux 'ont commencé le 15 janvier 2026 pour une durée indéterminée'.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [P] et Mme [S] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et de rejeter la demande présentée de ce chef par M. et Mme [M].
De même, la demande de la société [J] Assurances IARD tendant à voir 'condamner M. [P] et Mme [S] au financement des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire (...) à charge pour ces derniers d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'acquéreur du bien', à la supposer recevable, n'est pas fondée, les travaux ayant été entrepris par le nouvel acquéreur, et la garantie de l'assureur cessant en tout état de cause à la date de la vente, pour les motifs explicités ci-dessous.
Sur la réparation des préjudices subis par M. et Mme [M]
Sur les responsabilités encourues
L'indemnisation des préjudices subis par les époux [M] suppose de trancher préalablement la question des responsabilités susceptibles d'être engagées au titre de la survenue du sinistre.
Les époux [M] concluent, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, à l'entière responsabilité des consorts [K], au motif que leurs préjudices résultent d'une fuite d'eau trouvant son origine dans l'immeuble qui appartenait à ces derniers.
Les consorts [K] considèrent pour leur part que le sinistre est imputable aux seuls époux [M], et concluent subsidiairement à un partage de responsabilité, en faisant valoir que les désordres résultent du défaut d'entretien d'un chéneau de l'immeuble de ces derniers, qui avait déjà causé des dégâts sur leur propre bien en 2014.
L'expert judiciaire retient que le sinistre survenu le 7 février 2017 résulte de la rupture d'une canalisation dans la salle de bains située au niveau R+2 de l'immeuble des consorts [K], par un écoulement continu de 112 m3 d'eau en trois jours environ, étant précisé que l'appartement en question était inoccupé à cette date, mais que l'arrivée d'eau n'avait pas été coupée.
L'expert relève, après examen des canalisations par un sapiteur plombier, que cette rupture est due à un défaut de mise en oeuvre par M. [P] du sertissage de cette canalisation dans la nourrice située à l'arrière du lavabo, derrière le doublage.