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Cour d'appel, 1re chambre civile, 7 avril 2026 — n° 23/01022

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'assurances est-elle tenue d'indemniser les dommages subis par les propriétaires en raison de l'état de leur bien immobilier ?

Principe retenu

La société d'assurances n'est pas tenue d'indemniser les dommages et préjudices subis par les propriétaires nés ou aggravés à compter d'une date précise, en l'occurrence le 6 novembre 2025. Les propriétaires peuvent être condamnés à indemniser les pertes de loyers et les frais liés à la rédaction de nouveaux baux.

Faits clés

  • Propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 7]
  • Mur Sud-Ouest du bâtiment désagrégé le 7 février 2017
  • Arrêté de péril imminent pris par le maire le 24 février 2017
  • Travaux de sécurisation réalisés par la société ABC et le cabinet Teco
  • Société d'assurances a refusé de couvrir les dommages

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 10 juillet 2023 en ce qu'il a : déclaré recevables les demandes de M. et Mme [M] tendant à l'indemnisation de leurs préjudices, condamné in solidum M. [P], Mme [S] et la société [J] Assurances IARD à payer à M. et Mme [M] : 23 055,30 euros au titre des frais de remise en état des poutres de l'immeuble (logement n°1) de M. et Mme [M], 440 euros au titre des frais de renfort de la charpente pour le logement n°4, 13 343,44 euros au titre des frais de remise en état des installations de plomberie et de chauffage de l'immeuble de M. et Mme [M], sauf à préciser que ces sommes seront indexées sur l'évolution de l'indice BT 01 entre le mois de juin 2022 et ce jour, rejeté la demande de M. et Mme [M] tendant à l'indemnisation des frais de remise en état des portes, condamné les consorts [K] à régler à la société [J] Assurances une somme de 130 euros en remboursement de la franchise contractuelle, statué sur les dépens de première instance, sauf à préciser que cette condamnation est prononcée in solidum et non solidairement, - Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et ajoutant, - Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [M] tendant à voir condamner la société [J] Assurances IARD à régler aux consorts [K] le montant des travaux de réparation de l'immeuble de ces derniers tel qu'évalué par l'expert judiciaire, - Rejette la demande de M. et Mme [M] tendant à voir condamner sous astreinte M. [P] et Mme [S] à mettre en 'uvre les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, dont le montant s'élève à la somme de 132 743,78 euros TTC, - Rejette la demande de la société [J] Assurances IARD tendant à voir condamner M. [P] et Mme [S] au financement des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, - Dit que la société [J] Assurances IARD n'est pas tenue d'indemniser les dommages et préjudices subis par M. et Mme [M], nés ou aggravés à compter du 6 novembre 2025, - Condamne M. [P], Mme [S] et la société [J] Assurances IARD in solidum à payer à M. et Mme [M] : la somme de 7 010,86 euros au titre de la perte de loyers (indexation), dans la limite de 6 328,78 euros pour la société [J] Assurances, la somme de 2 250 euros au titre des frais de diagnostic et de rédaction des nouveaux baux à intervenir, - Rejette la demande de M. et Mme [M] tendant à l'allocation d'une somme de 6 307 euros au titre de la perte subie dans le cadre de l'indemnisation du second préjudice, - Condamne la société [J] Assurances IARD à garantir M. [P] et Mme [S] des condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [M] à concurrence de la somme de 45 417,52 euros, outre indexation du coût des travaux comme précisé ci-dessus, - Condamne M. [P], Mme [S] et la société [J] Assurances IARD in solidum aux dépens de la procédure d'appel, - Condamne M. [P], Mme [S] et la société [J] Assurances IARD in solidum à payer à M. et Mme [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

Exposé du litige

****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Q] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] sont propriétaires d'un bien situé [Adresse 4] à [Localité 7]. Ce tènement immobilier est composé de quatre logements qui ont été donnés à bail à différents locataires. M. [E] [P] et Mme [W] [S] étaient propriétaires indivis d'un bien situé [Adresse 5], mitoyen de celui des époux [M]. Ce bien était assuré auprès de la société [J] Assurances IARD, selon une police d'assurances dite 'propriétaire-bailleur'. Le 7 février 2017, le mur Sud-Ouest du bâtiment appartenant à M. [P] et Mme [S], qui présentait d'importantes taches d'humidité, s'est partiellement désagrégé. Par ordonnance du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commune de Saint-Symphorien d'Ancelles dans le cadre d'une procédure de péril imminent, a désigné un expert qui, après s'être déplacé sur les lieux le 10 février 2017, a conclu à l'existence d'un risque d'effondrement de tout ou partie de la construction à court terme. Le maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril imminent le 24 février 2017, aux termes duquel il a été ordonné à M. et Mme [M] d'interdire l'accès de leur immeuble à leurs locataires. Les époux [M] ont en conséquence mis fin aux différents baux en cours avec leurs locataires. La société ABC ainsi que le cabinet Teco sont intervenus pour réaliser les travaux permettant de procéder à la sécurisation provisoire du bâtiment. Le 16 mai 2017, la société [J] Assurances IARD a indiqué à M. [P] que les dommages affectant son bien n'étaient pas couverts par son contrat propriétaire-bailleur, en raison du non-respect des mesures de prévention prévues par ledit contrat. Elle a cependant fait savoir, la responsabilité de son assuré étant engagée, qu'elle prendrait en charge l'indemnisation des époux [M]. En l'absence de versement opéré par l'assureur, M. et Mme [M] ont fait attraire ce dernier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon pour l'audience du 24 octobre 2017, aux fins d'obtenir une provision à valoir sur leur préjudice. Selon ordonnance du 6 mars 2018, le président du tribunal de grande instance de Mâcon a notamment dit que la société [J] Assurances IARD devait payer à M. et Mme [M], conformément à son offre présentée le 8 janvier 2018, la somme de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de leurs préjudices. Par la suite, un protocole d'accord a été conclu entre les époux [M] et la société [J] Assurances IARD pour la prise en charge de la perte des loyers. En l'absence d'évolution de la situation, M. et Mme [M] ont à nouveau saisi le juge des référés qui, par une ordonnance rendue le 7 mai 2019, a confié une mesure d'expertise à M. [B]. Saisi en cours d'expertise par M. [P] et Mme [S], le juge des référés a fait droit à leur demande tendant à voir compléter la mission de l'expert, par une ordonnance du 15 octobre 2019. L'expert a déposé son rapport le 14 novembre 2021. Par actes du 17 avril 2023, M. et Mme [M] ont fait attraire M. [P], Mme [S] et la société [J] Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Mâcon, aux fins de voir ordonner la mise en 'uvre des travaux préconisés par l'expert judiciaire, et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Suivant jugement du 10 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré recevables les demandes des époux [M], - condamné M. [P] et Mme [S] à effectuer les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, dont le montant à la somme de 132 743,78 euros TTC et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, - condamné dans le cas contraire M. [P] et Mme [S] à payer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du 1er jour du 7ème mois suivant la signification du jugement,

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que les demandes des consorts [K] tendant à voir 'prononcer' (constater) la vente intervenue le 6 novembre 2025, l'absence de possibilité juridique et matérielle d'exécuter les travaux de remise en état, et le fait que la demande des consorts [M] est sans objet à leur égard, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [M] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En vertu des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, et est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation des préjudices de M. et Mme [M] Les consorts [K] rappellent que l'assuré qui a été indemnisé par son assureur du préjudice résultant d'un sinistre subroge ce dernier dans ses droits et actions pour lui permettre d'agir contre l'éventuel responsable du dommage afin d'obtenir le remboursement de l'indemnité. Ils font valoir que le bien des époux [M] est en l'espèce couvert par deux contrats souscrits auprès de la société Axa, et que les intimés ne justifient pas ne pas avoir déclaré de sinistre auprès de leur assureur, ni ne pas avoir été indemnisé par celui-ci, de sorte qu'ils doivent être considérés comme dépourvus d'intérêts à agir. Les époux [M] versent toutefois aux débats les conditions particulières et générales du contrat Multirisques Immeuble n°3436300904 souscrit le 14 avril 2007, ainsi qu'un courrier de la société Axa du 28 août 2017, confirmant que l'assureur ne prend pas en charge le sinistre trouvant son origine dans l'immeuble voisin. Par ailleurs, il est justifié que la police n°10811651504 dont font état les consorts [K] a été souscrite par les époux [M] pour une durée temporaire sur la période du 22 mars 2021 au 1er septembre 2021 (suite à la résiliation du précédent contrat par l'assureur, en raison de l'arrêté de péril portant sur le bien), de sorte qu'elle ne saurait couvrir rétroactivement les conséquences du sinistre survenu en février 2017. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [M]. Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme [M] afférente aux frais de réparation de l'immeuble des consorts [K] Les époux [M] demandent à la cour de condamner la société [J] Assurances IARD à payer à M. [P] et Mme [S] la somme de 132 743,78 euros, en précisant que ces derniers devront affecter exclusivement cette somme à la réalisation des travaux de remise en état de leur immeuble tels que préconisés par l'expert judiciaire. Si les époux [M] peuvent être considérés comme ayant un intérêt à cette prétention, destinée à rendre solvables les consorts [K] afin qu'ils réalisent les travaux permettant in fine de remettre en location leurs propres appartements, il ne peut toutefois être retenu qu'ils disposent de la qualité pour agir à cette fin, en vertu du principe selon lequel 'nul ne plaide par procureur'. Cette demande ne relève en effet pas de l'action directe dont disposent les victimes contre l'assureur du responsable pour l'indemnisation de leur propre préjudice, mais tend à la mise en oeuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance auquel les époux [M] ne sont pas parties, et ce, au bénéfice des consorts [K]. Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer M. et Mme [M] irrecevables en leur demande. Sur les demandes au titre des travaux de remise en état de l'immeuble des consorts [K] En vertu des dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. M. et Mme [M] sollicitent sur ce fondement, en se prévalant des conclusions du rapport de M. [B], la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [P] et Mme [S] à mettre en oeuvre les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire, dont le montant s'élève à 132 743,78 euros TTC. Il est toutefois établi que suivant acte authentique du 6 novembre 2025, soit postérieurement au jugement, M. [P] et Mme [S] ont vendu à M. [U] [C] leur bien situé [Adresse 5] à [Localité 10][Adresse 6]. En conséquence, les intimés ne disposent plus d'aucun pouvoir juridique ni matériel sur l'immeuble, de sorte que l'obligation de faire à laquelle ils avaient été condamnés sous astreinte ne pourra être maintenue. Il sera précisé à cet égard que l'acte de vente ' incluant un éventuel accord des parties quant aux modalités de la prise en charge du sinistre ' n'est pas produit, et que M. [C] n'a en outre pas été attrait à la procédure, mais que les consorts [K] justifient que ce dernier a repris à son compte les travaux de remise en état du bien, dès lors qu'il a déposé le 17 juillet 2025 une déclaration préalable de travaux, et qu'il atteste en outre que les travaux 'ont commencé le 15 janvier 2026 pour une durée indéterminée'. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [P] et Mme [S] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, et de rejeter la demande présentée de ce chef par M. et Mme [M]. De même, la demande de la société [J] Assurances IARD tendant à voir 'condamner M. [P] et Mme [S] au financement des travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire (...) à charge pour ces derniers d'exercer une action récursoire à l'encontre de l'acquéreur du bien', à la supposer recevable, n'est pas fondée, les travaux ayant été entrepris par le nouvel acquéreur, et la garantie de l'assureur cessant en tout état de cause à la date de la vente, pour les motifs explicités ci-dessous. Sur la réparation des préjudices subis par M. et Mme [M] Sur les responsabilités encourues L'indemnisation des préjudices subis par les époux [M] suppose de trancher préalablement la question des responsabilités susceptibles d'être engagées au titre de la survenue du sinistre. Les époux [M] concluent, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, à l'entière responsabilité des consorts [K], au motif que leurs préjudices résultent d'une fuite d'eau trouvant son origine dans l'immeuble qui appartenait à ces derniers. Les consorts [K] considèrent pour leur part que le sinistre est imputable aux seuls époux [M], et concluent subsidiairement à un partage de responsabilité, en faisant valoir que les désordres résultent du défaut d'entretien d'un chéneau de l'immeuble de ces derniers, qui avait déjà causé des dégâts sur leur propre bien en 2014. L'expert judiciaire retient que le sinistre survenu le 7 février 2017 résulte de la rupture d'une canalisation dans la salle de bains située au niveau R+2 de l'immeuble des consorts [K], par un écoulement continu de 112 m3 d'eau en trois jours environ, étant précisé que l'appartement en question était inoccupé à cette date, mais que l'arrivée d'eau n'avait pas été coupée. L'expert relève, après examen des canalisations par un sapiteur plombier, que cette rupture est due à un défaut de mise en oeuvre par M. [P] du sertissage de cette canalisation dans la nourrice située à l'arrière du lavabo, derrière le doublage.
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