MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Le code de procédure civile ne prévoit pas de relevé de caducité de la déclaration d'appel.
Pour s'opposer à la caducité de la déclaration d'appel, Madame [O] [F] fait valoir que le nouveau Rpva, obligatoire depuis le 28 novembre 2025, connaît de nombreux dysfonctionnements depuis sa mise en place.
La déclaration d'appel datant du 25 septembre 2025, l'appelant disposait d'un délai expirant le lundi 29 décembre 2025 à 24 heures pour produire ses écritures justificatives d'appel (le 25 est un jour férié national, le 26 un jour férié local, le 27 un samedi, le 28 un dimanche).
Selon mention au Rpva, Madame [O] [F] n'a pas produit, au greffe, ses écritures justificatives d'appel, avant l'expiration du délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Pour justifier d'une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, Madame [O] [F] produit :
- un listing, du site meteo.avocat.fr, des messages relatifs aux incidents nationaux de transmission par E-barreau,
- un message, du 9 décembre 2025, de l'ordre des avocats de Strasbourg relatif aux difficultés Rpva avec le tribunal judiciaire de Strasbourg, et qui ne concerne donc pas la chambre sociale de la cour d'appel,
- un message du même ordre, du 13 janvier 2026, relatif à la résolution des dysfonctionnements du Rpva avec la cour d'appel de Colmar.
Madame [O] [F] ne justifie d'aucun cas de force majeure, ni de cause étrangère insurmontable l'ayant empêché de respecter les dispositions de l'article 908, car elle ne produit aucun message d'erreur ou de non réception d'écritures adressées, par voie électronique, au greffe de la cour d'appel, entre la date de la déclaration d'appel et le 30 décembre 2025, alors que le conseiller de la mise en état relève, à la vue du message du 13 janvier 2026, que l'incident, avec la cour d'appel, concernait l'envoi (et donc message sortant de la cour et non entrant) du justificatif de l'enregistrement des déclarations d'appel.
En conséquence, la production, le 19 janvier 2026, des écritures justificatives d'appel est tardive, de telle sorte que la déclaration d'appel est caduque, et que le jugement entrepris est définitif.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [F] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 800 euros.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l'incident et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,