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Cour d'appel, chambre 3 a, 7 avril 2026 — n° 25/01293

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt en raison de la défaillance de l'objet financé ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de prêt entraîne l'obligation pour le prêteur de restituer les sommes versées par l'emprunteur, ainsi que le paiement des intérêts légaux à compter de la demande de nullité. En cas de défaillance de l'objet financé, l'emprunteur peut également demander des dommages-intérêts pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat de prêt signé le 13 juin 2019 pour financer une pompe à chaleur
  • Non-fonctionnement de la pompe à chaleur constaté pendant l'hiver
  • Société Manche Energies Renouvelables placée en liquidation judiciaire le 4 février 2020
  • Expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés
  • Demande de nullité du contrat de prêt et de la commande de travaux

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire ; INFIRME, dans la limite du champ de l'appel, le jugement rendu le 24 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu'il a condamné la Sa Ca Consumer Finance à payer à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] la somme de 3 103,85 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement et a débouté Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] de leurs demandes en fixation de créances indemnitaires à l'encontre de la Sas Manche Energies Renouvelables prise en la personne de son liquidateur ; Statuant à nouveau des chefs infirmés : CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance à verser à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] la somme de 20 001,92 euros, somme arrêtée au 1er juin 2025 au titre des restitutions à opérer par suite de la nullité du contrat de prêt du 13 juin 2019 ; FIXE le montant de la créance de Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z], au titre des préjudices subis, à la liquidation de la Sas Manche Energies Renouvelables à la somme de 3 125,03 euros. Y ajoutant : DEBOUTE la Sa Ca Consumer Finance de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance et la Sas Manche Energies Renouvelables in solidum à verser à Mme [M] [H] épouse [Z] et M. [C] [Z] une somme de 2 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sa Ca Consumer Finance et la Sas Manche Energies Renouvelables in solidum à supporter la charge des dépens de la procédure d'appel, à l'exclusion des frais de l'expertise diligentée par M. [L] que la Sas Manche Energies Renouvelables sera seule condamnée à supporter intégralement. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Selon contrat signé le 13 juin 2019, M. [C] [Z] et Mme [M] [H] épouse [Z] ont passé commande auprès de la Sas Manche Energies Renouvelables exerçant sous le nom commercial Direct Habitat, de travaux de fourniture et pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique, pour un coût total de 27 400 euros. Ils ont, par acte du même jour, souscrit un contrat de crédit affecté au financement de cette installation auprès de Sofinco, marque de la société Ca Consumer Finance, remboursable sur 120 mois moyennant des échéances mensuelles de 312,53 euros. La pompe à chaleur a été installée le 4 juillet 2019. Constatant, lors de la période hivernale, un non-fonctionnement de la pompe à chaleur, les époux [Z] ont mis en demeure la société Direct Habitat de remédier à la situation sans obtenir réponse. La société Manche Energies Renouvelables (sous enseigne Direct Habitat) a été placée en liquidation judiciaire le 4 février 2020. Par ordonnance du 4 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur demande des époux [Z], ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été déposé le 25 avril 2022. Suivant exploits de commissaire de justice des 12,14 et 18 octobre 2022, M. et Mme [Z] ont donné assignation à la Selarl Sbcmj, prise en la personne de Me [N] [D], en qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables, à la Sas Axa France Iard, son assureur, et à la Sa Ca Consumer France devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par ordonnance du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a renvoyé l'affaire devant le tribunal de proximité de Haguenau. Au dernier état de la procédure, les époux [Z] ont sollicité de voir prononcer la nullité du contrat passé avec la société Manche Energies Renouvelables ainsi que de l'offre de crédit passée le même jour avec la société Ca Consumer Finance, voir condamner cette dernière à leur rembourser la somme de 14 063,85 euros, telle qu'arrêtée au 30 septembre 2023, outre les mensualités supportées jusqu'au jugement à intervenir, voir condamner la Sas Manche Energies Renouvelables, sous astreinte de 300 euros par semaine, au démontage, à la désinstallation et à la récupération de l'intégralité du dispositif de la pompe à chaleur et du chauffe-eau ou, à titre subsidiaire, dire et juger que la Sas Manche Energies Renouvelables a commis divers manquements dans l'exécution du contrat et a engagé sa responsabilité contractuelle, que la garantie décennale de la société Axa est acquise et condamner la société Manche Energies Renouvelables in solidum avec son assureur à payer divers frais au titre de la garantie décennale, outre une indemnité de procédure et les frais et dépens. La société Axa France Iard a conclu au débouté de toutes demandes formées à son encontre. La société Ca Consumer Finance a conclu au débouté de l'intégralité des demandes formées par les époux [Z], leur condamnation solidaire au paiement de 458 euros de dommages et intérêts, la même somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a : - prononcé la nullité du contrat d'installation du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur conclu entre Mme [Z] et M. [Z] d'une part et la Selarl Sbcmj es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables d'autre part le 13 juin 2019 ; - prononcé la nullité du contrat de prêt afférent conclu entre M. et Mme [Z] et la Sa Ca Consumer ; - condamné la Selarl Sbcmj, es qualité de liquidateur de la Sas Manche Energies Renouvelables, à payer à Mme [Z] et M. [Z] la somme de 27 400 euros assortie du taux d'intérêt légal à compter de la signi'cation du jugement ; - condamné la Sa Ca Consumer Finance à payer à Mme [Z] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, seuls sont critiqués les chefs relatifs aux demandes financières formées par les époux [Z], les nullités du contrat principal et du crédit affecté étant acquises. Sur les restitutions entre la société Ca Consumer Finance et les époux [Z] Il est de droit que la résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est cependant de jurisprudence qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612). La société Ca Consumer Finance conteste toute faute dans l'octroi du prêt et la délivrance des fonds, aux motifs qu'elle n'est pas l'auteur du bon de commande litigieux et n'est tenue d'aucune obligation de le vérifier. S'il est constant que le prêteur n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère les fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement. En l'espèce, il est acquis que le bon de commande conclu par les époux [Z] comportait des irrégularités formelles manifestes, résultant de l'absence du droit de recourir à un médiateur de la consommation et de ses coordonnées, mais aussi des mentions erronées quant au droit de rétractation, ce qui aurait dû être relevé par la société Ca Consumer Finance, professionnel des opérations de crédit affecté, s'agissant d'irrégularités aisément identifiables, peu important à cet égard les termes de l'attestation de livraison ultérieure. S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer de la faute commise par la banque, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Considérant que des suites de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, n°22-24.754). En conséquence, M. et Mme [Z] sont bien fondés à s'opposer à la restitution du capital prêté et à obtenir restitution des échéances de remboursement qu'ils ont réglés en exécution du contrat de prêt annulé, ce remboursement étant la conséquence de l'annulation de plein droit dudit contrat et des restitutions réciproques qui en découlent. C'est donc à tort que le premier juge a limité les sommes dues par la banque. Sur infirmation, la banque sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 20 001,92 euros correspondant aux sommes dont ils se sont acquittés entre ses mains au titre du contrat annulé et ce jusqu'en mai 2025, date d'arrêt des prélèvements. Sur les demandes de créance indemnitaire des époux [Z] envers la Sas Manche Energies Renouvelables Conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutés donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, les époux [Z] forment des demandes indemnitaires multiples à l'encontre de la Sas Manche Energies Renouvelables en se prévalant du non-fonctionnement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau. Il est acquis que, nonobstant l'irrégularité formelle du contrat qui a abouti à sa nullité, le matériel posé n'a pas fonctionné comme démontré par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 avril 2022. Il en est résulté, pour les époux [Z], un préjudice indépendant des conséquences de la nullité elle-même, s'agissant notamment de l'absence de confort thermique de la maison, pour lequel ils seront justement indemnisés par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros, compte tenu de la durée des troubles de jouissance subis et de leur importance, l'expert relevant que les époux [Z] ont dû supporter une température inférieure à celle nécessaire à l'habitabilité pendant plusieurs hivers. Il est par ailleurs justifié qu'ils ont exposé des frais de 1 125,03 euros liés à l'intervention de la société Roehri sur l'installation, ce qui doit leur être remboursé s'agissant de frais exposés inutilement et non couverts par les restitutions réciproques. Par contre, alors qu'ils ne sont pas tenus de restituer le capital prêté et que la banque devra leur rembourser les mensualités versées, les époux [Z] n'établissent pas la subsistance d'un préjudice économique distinct. Ils ne sauraient ainsi prétendre avoir subi un préjudice correspondant à des « intérêts, assurance et autres frais payés pour la période d'indisponibilité de la pompe à chaleur » alors que le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la banque comprend tant le capital que les intérêts, frais et assurances. De même, ils ne peuvent se voir indemniser d'un préjudice résultant du différentiel entre les mensualités qu'ils ont versées et celles qu'ils auraient dû verser après déduction des subventions promises alors qu'ils ne démontrent ni l'existence d'un engagement au titre desdites aides financières de la part de la société Manche Energies Renouvelables ni leur droit effectif à ces aides et qu'au surplus, comme précisé ci-dessus, ils ne subissent aucune perte financière par l'effet de la créance de la prêteuse à leur égard.
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