MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, seuls sont critiqués les chefs relatifs aux demandes financières formées par les époux [Z], les nullités du contrat principal et du crédit affecté étant acquises.
Sur les restitutions entre la société Ca Consumer Finance et les époux [Z]
Il est de droit que la résolution d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Il est cependant de jurisprudence qu'en cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.612).
La société Ca Consumer Finance conteste toute faute dans l'octroi du prêt et la délivrance des fonds, aux motifs qu'elle n'est pas l'auteur du bon de commande litigieux et n'est tenue d'aucune obligation de le vérifier.
S'il est constant que le prêteur n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère les fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
En l'espèce, il est acquis que le bon de commande conclu par les époux [Z] comportait des irrégularités formelles manifestes, résultant de l'absence du droit de recourir à un médiateur de la consommation et de ses coordonnées, mais aussi des mentions erronées quant au droit de rétractation, ce qui aurait dû être relevé par la société Ca Consumer Finance, professionnel des opérations de crédit affecté, s'agissant d'irrégularités aisément identifiables, peu important à cet égard les termes de l'attestation de livraison ultérieure.
S'agissant des conséquences qu'il convient de tirer de la faute commise par la banque, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Considérant que des suites de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation et que l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de services annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal, et ce, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation (Civ. 1ere, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En conséquence, M. et Mme [Z] sont bien fondés à s'opposer à la restitution du capital prêté et à obtenir restitution des échéances de remboursement qu'ils ont réglés en exécution du contrat de prêt annulé, ce remboursement étant la conséquence de l'annulation de plein droit dudit contrat et des restitutions réciproques qui en découlent.
C'est donc à tort que le premier juge a limité les sommes dues par la banque.
Sur infirmation, la banque sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 20 001,92 euros correspondant aux sommes dont ils se sont acquittés entre ses mains au titre du contrat annulé et ce jusqu'en mai 2025, date d'arrêt des prélèvements.
Sur les demandes de créance indemnitaire des époux [Z] envers la Sas Manche Energies Renouvelables
Conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé et les prestations exécutés donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l'espèce, les époux [Z] forment des demandes indemnitaires multiples à l'encontre de la Sas Manche Energies Renouvelables en se prévalant du non-fonctionnement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau.
Il est acquis que, nonobstant l'irrégularité formelle du contrat qui a abouti à sa nullité, le matériel posé n'a pas fonctionné comme démontré par le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 avril 2022.
Il en est résulté, pour les époux [Z], un préjudice indépendant des conséquences de la nullité elle-même, s'agissant notamment de l'absence de confort thermique de la maison, pour lequel ils seront justement indemnisés par l'allocation d'une indemnité de 2 000 euros, compte tenu de la durée des troubles de jouissance subis et de leur importance, l'expert relevant que les époux [Z] ont dû supporter une température inférieure à celle nécessaire à l'habitabilité pendant plusieurs hivers.
Il est par ailleurs justifié qu'ils ont exposé des frais de 1 125,03 euros liés à l'intervention de la société Roehri sur l'installation, ce qui doit leur être remboursé s'agissant de frais exposés inutilement et non couverts par les restitutions réciproques.
Par contre, alors qu'ils ne sont pas tenus de restituer le capital prêté et que la banque devra leur rembourser les mensualités versées, les époux [Z] n'établissent pas la subsistance d'un préjudice économique distinct.
Ils ne sauraient ainsi prétendre avoir subi un préjudice correspondant à des « intérêts, assurance et autres frais payés pour la période d'indisponibilité de la pompe à chaleur » alors que le remboursement de l'intégralité des sommes versées à la banque comprend tant le capital que les intérêts, frais et assurances. De même, ils ne peuvent se voir indemniser d'un préjudice résultant du différentiel entre les mensualités qu'ils ont versées et celles qu'ils auraient dû verser après déduction des subventions promises alors qu'ils ne démontrent ni l'existence d'un engagement au titre desdites aides financières de la part de la société Manche Energies Renouvelables ni leur droit effectif à ces aides et qu'au surplus, comme précisé ci-dessus, ils ne subissent aucune perte financière par l'effet de la créance de la prêteuse à leur égard.