MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'',''constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la prescription des demandes en nullité
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu des dispositions de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, la Sa BNP Paribas Personal Finance soutien que le point de départ du délai de prescription quinquennale doit être fixé au jour de la signature de l'acte, de sorte que l'action est prescrite ; qu'est de même prescrite l'action en responsabilité du banquier au titre d'un manquement au devoir d'information ou à ses obligations contractuelles à l'égard de l'emprunteur, relevant des dispositions de l'article L 110-4 du code de commerce ; qu'il est de jurisprudence que le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle du banquier est le jour de l'octroi du crédit, soit en l'espèce le 31 janvier 2012.
Monsieur et Madame [I], qui prétendent avoir été victimes de la réticence dolosive du vendeur, qui ne leur a pas permis de connaître les éléments de productivité de l'installation ni ne leur a communiqué des informations relatives à l'absence de rentabilité de l'installation, font valoir que la société BNP Paribas n'a pas qualité pour se substituer au vendeur afin d'opposer la prescription de l'action en nullité concernant un contrat dont elle n'est pas partie, s'agissant d'une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l'intégralité des faits qui leur ont permis d'agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 20 septembre 2022, date d'établissement sur leur demande d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui leur a révélé la connaissance du rendement escompté d'une installation photovoltaïque telle que la leur et leur a permis de confirmer leurs craintes concernant l'absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation, à l'inverse de simples factures postérieures à l'achat du matériel dont l'étude aurait été laissée à leur analyse de simples profanes ; qu'ils n'avaient pas connaissance de la cause de nullité affectant la relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d'être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel en vue d'engager l'action.
Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande, formée à titre principal, les intimés font valoir que leur demande est recevable en ce qu'au jour de la signature des contrats, ils ne pouvaient connaître les éventuels manquements et fautes commis par le vendeur et la banque.
En l'espèce, il sera relevé que la nullité du contrat principal entraînant de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté, la banque a qualité pour soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en nullité du contrat de vente pour manquement aux dispositions du code de la consommation et pour dol.
S'agissant de l'action fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation, il sera constaté que la demande n'est pas prescrite, en ce que les acquéreurs n'étaient pas en mesure de déceler par eux-mêmes, à la lecture du contrat principal, la violation des dispositions du code de la consommation et ne pouvaient avoir connaissance dès cette date de l'action en nullité qui s'ouvrait à eux, alors que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
L'appelante ne propose pas d'élément permettant d'établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société BSP, une connaissance des causes de nullité l'affectant et d'agir, tant à l'encontre de la société vendeuse que de la banque pour le financement d'un bon de commande manifestement nul.
Il résulte de ces énonciations que la société appelante n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable la demande formée par Monsieur et Madame [I].
S'agissant de l'action en nullité du contrat principal pour dol, il doit être raisonnablement tenu pour acquis qu'après trois années consécutives de production, Monsieur et Madame [I] ont été en mesure de se convaincre du rendement de leur installation, destinée à la vente en totalité de l'énergie produite, par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement du système photovoltaïque.
En effet, les factures qu'ils versent aux débats montrent que pour la période du 2 juillet 2013 au 1er juillet 2014, ils ont perçu un revenu annuel de 1187 € euros au titre de l'énergie livrée à EDF, un revenu annuel de 1006 € pour la période du 2 juillet 2014 au 1er juillet 2015, un revenu annuel de 1119 € du 2 juillet 2015 au 1er juillet 2016, soit des montants globalement identiques, lesquels, rapportés à la charge financière annuelle de 2 808 euros au titre du remboursement crédit, leur permettaient d'avoir conscience de ce que l'installation ne s'autofinançait pas.
L'expertise non contradictoire établie à la demande des acquéreurs le 20 septembre 2022 n'ajoute aucun élément utile quant à la connaissance par les intimés du vice qu'ils allèguent, dans la mesure où elle ne fait que reprendre le rendement financier théorique moyen du matériel estimé à 93 € par mois par rapport à la mensualité du prêt affecté de 234 euros et en en déduisant qu'une durée de trente-huit ans est nécessaire pour amortir l'installation.
Compte tenu de la stabilité des revenus réels générés, systématiquement très en dessous du coût du remboursement du crédit, par l'installation photovoltaïque installée le 26 mars 2012, il convient de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt en juillet 2016, de sorte que le délai de prescription de cinq ans était acquis à la date des assignations délivrées les 27 et 28 septembre 2023.
La demande en nullité fondée sur le dol sera en tant que de besoin déclarée irrecevable.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation