Cour d'appel, 1ère chambre-commercial, 7 avril 2026 — n° 25/00953
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise sur des actes de gestion d'une société ?
Principe retenu
Le juge des référés peut ordonner une mesure d'instruction pour déterminer les conditions dans lesquelles des actes de gestion ont été réalisés et évaluer le préjudice qui en résulte, à condition que ces actes soient contraires à l'intérêt social.
Faits clés
- Cession de 80 % des actions de la société ATP à la société Fret Vite TP
- Société S2L Alpes détient encore 20 % du capital de la société ATP
- Conventions de prestations administratives à coûts exorbitants entre ATP et Fret Vite TP
- Conventions de location de véhicules entre ATP et Fret Vite TP
- Demande de mesure d'expertise par S2L Alpes pour évaluer le préjudice
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du tribunal de commerce d'Annecy,
Condamne la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] aux dépens d'appel,
Condamne la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] à payer la somme de 1.000 euros à la société SL2 [L],
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Florence DUCOM, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
MR/FD
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 07 Avril 2026
N° RG 25/00953 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXTO
Décision attaquée : Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 22 Mai 2025
Appelants
M. [K] [J], demeurant [Adresse 1]
M. [S] [T], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. [Z]'[L] TP, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat postulant au barreau D'ANNECY
Représentés par la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimée
S.A.S.U. S2L ALPES, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SARL JUDIXA, avocats au barreau D'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 23 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mars 2026
Date de mise à disposition : 07 avril 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Madame Florence DUCOM, Greffier,
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Faits et procédure :
La société S2L Alpes détenait l'intégralité du capital social de la société ATP. Le 11 mai 2023, la société S2L Alpes a cédé 80 % des actions composant le capital social de la société ATP à la société Fret Vite TP qui a ultérieurement changé de dénomination sociale pour devenir [Z]'[L] TP dont MM. [J] et [T] sont dirigeants.
Faisant valoir qu'elle a remarqué de nombreuses opérations contraires à l'intérêt social (conventions de prestations administratives à coûts exorbitants entre les sociétés ATP et Fret Vite TP et des conventions de location de véhicules entre les sociétés ATP et Fret Vite TP), la société S2L Alpes, qui détient encore 20% du capital de la société ATP, a sollicité une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a :
- Ordonné une mesure d'instruction ;
- Commis pour y procéder M. [B] [U] [Adresse 5], 06.85.57.12.58/ [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- Déterminer les conditions dans lesquelles les actes suivants ont été réalisés et d'évaluer le préjudice qui en résulte pour la société ATP :
' La cession des véhicules suivants appartenant à la société ATP :
- Le Tracteur JCB Fastrac immatriculation : [Immatriculation 1],
- Une remorque Lambert TP 24 immatriculation FI-I-247-RK,
- Une saleuse Sicometal,
-Une lame Biaise Cap Nord 320 Bi Raclage,
- Un ralentisseur électromagnétique,
- Le bulldozer de marque
-Véhicule de que « Renault '' immatriculation [Immatriculation 2],
- Tracteur agricole immatriculation [Immatriculation 3] de marque Massey Ferguson,
- Véhicule de marque Peugeot '' immatriculation [Immatriculation 4],
- Une pelle de marque « Kubota '' référence U27,
- Tracteur « Mercedes '' immatriculation [Immatriculation 5],
- Remorque immatriculée [Immatriculation 6],
- Véhicule de marque « Mercedes '' immatriculation ER-ll 1-TM,
- Véhicule de marque « Renault '' modèle Master 111 immatriculation [Immatriculation 7],
- Véhicule de marque « Renault '' immatriculation [Immatriculation 8],
- Véhicule de marque « Renault '' immatriculation [Immatriculation 9],
- Voiture de marque « Tesla '' immatriculation [Immatriculation 10]
- Transporteur 2500 KGS immatriculation [Immatriculation 11], 2025R0O009 - 2514200006/5
- Plaque vibrante BPR 45/55 190 kilos,
- Un « caisson 'I'P sur berce '' (Benne) de marque « CIF '',
' Les conventions de prestations entre les sociétés ATP et Fret Vite TP ayant donné lieu aux facturations de « prestations administratives '',
' Les conventions de location de véhicules entre la société ATP et la société Fret Vite TP devenue [Z] [L] TP portant sur le tracteur routier Mercedes GB 282 YQ loué par la société Fret Vite TP et la bi-benne loué par la société ATP ;
- Entendre tout sachant et de se faire délivrer tout document utile à sa mission ;
Motivations de la décision
Motifs et décision
L'article L225-231 du code de commerce dispose 'Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 22-10-44, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.'
L'expertise de gestion doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion et ne peut remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes sociaux (Com. 20 décembre 1988, n°87-14.767). L'acte de gestion doit en outre être expressément identifié.
La procédure d'interrogation préalable du président du conseil d'administration ou du directoire et l'absence de réponse, ou la réponse jugée insuffisante est une condition de recevabilité de la demande d'expertise (Com. 17 janvier 2006, n°05-10.167, Com. 14 février 2006, n°05-11.822).
La société ATP est une société par actions simplifiée, de sorte que les associés minoritaires sont soumis à l'obligation de justifier de l'interrogation par écrit du président du conseil d'administration ou du directoire restée infructueuse avant de pouvoir saisir le juge des référés pour l'obtention d'une expertise de gestion.
La société [Z]'[L], associée majoritaire de la société ATP, répond aux conditions de représentation de plus de 5% du capital social pour prétendre à interroger sur des actes de gestion le président ou directoire. Toutefois, si elle justifie avoir posé des questions au sein de conclusions dans une instance au fond ouverte devant le tribunal de commerce, ces interrogations ne peuvent suppléer la procédure initiale et extrajudiciaire qui est imposée.
La demande d'extension d'expertise est donc irrecevable.
Il convient du reste d'observer que :
- la détermination du préjudice, ou même les éléments ayant conduit à une baisse de 30% de chiffre d'affaire d'ATP au cours de l'exercice 2023 n'est pas un acte de gestion,
- les travaux réalisés pour le compte de la SCI bois de cerf (gérée par [I] [G]) par la société ATP sont mentionnés dans le jugement du 27 mai 2025 du tribunal de commerce d'Annecy, 'facture à établir de 16.602 euros', et donc connus,
- de la même façon, les conditions de vente du quad [Localité 1] à M. [G] (acheté 19.476 euros et revendu 2.107 euros, valorisation comptable nette à la date de cession de 7.339 euros), sont connues sans besoin d'investigations sur ce point,
- les conditions de facturation de prestations diverses et locations de matériel facturées par les sociétés S2L Alpes et SCI LSI à la Société ATP, les modalités de comptabilisation du contrat de crédit-bail non-soldé avant la cession de la Société ATP et non-déclaré au moment de la cession de la Société ATP portant sur la pelle Liebherr et les sommes dues par la société ATP précédemment à la cession, non-déclarées dans le cadre de cette cession et demeurées en souffrance, ne sont pas des actes de gestion identifiés permettant d'ordonner la mesure d'instruction de l'article L225-231 du code de commerce, laquelle ne peut avoir pour objet d'investiguer sur les comptes sociaux déposés et validés.
Succombant en leur appel, la société [Z]'[L] TP, M. [J] et M. [T] supporteront les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de 1.000 euros au bénéfice de la société S2L Alpes.
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