MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l'appel a été formé dans les délais légaux.
SUR L'APPEL DE LA CIMADE
Sur l'absence d'avocat
Monsieur [S] [G] [F] indique n'avoir pu être défendu par un avocat devant le premier juge, en raison d'un mouvement national de grève des avocats, auquel s'est associé le barreau de Cayenne.
Mais, la décision du barreau de Cayenne de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue, au regard des impératifs de l'espèce, une circonstance insurmontable justifiant que l'examen de la contestation de la décision de placement en rétention administrative et de la demande de 1ère prolongation de la rétention administrative soit effectué sans que la personne retenue soit assistée par un avocat.
Dès lors ce grief n'est pas fondé.
Sur la notification différé des droits en garde à vue
Il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite d'un accident de la circulation, l'intéressé a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 17h.
Le dépistage de son imprégnation alcoolique a révélé un taux de 0,54mg/L d'air expiré à 17h10.
La notification de ses droits intervenue à 0h22 le 2 avril 2026 apparait dès lors justifiée, sans qu'il puisse être retenu aucun retard, au regard du taux d'alcool relevé et du temps nécessaire pour l'éliminer (en moyenne de 0.10 à 0.15g d'alcool par litre de sang en 1heure.)
Ce grief doit également être rejeté.
- Sur les moyens tirés d'un défaut d'examen des risques de violation du principe de non refoulement et de la violation de l'article 3 en cas d'expulsion
Monsieur [S] [G] [F] considère que la Préfecture n'a pas procédé à l'examen de sa situation, comportant des risques d'un retour à Haïti, excluant une perspective raisonnable d'éloignement.
Mais il lui appartient de caractériser in concreto les éléments personnel ou familial incompatibles avec son départ au regard des dispositions de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne.
En l'espèce, il fait état de sa crainte d'être expulsé vers Haïti, au regard de l'obligation de traverser des zones de violence pour rejoindre sa commune de naissance, ce qui est insuffisant pour caractériser des éléments incompatibles avec son retour.
Son état de santé, qui au demeurant n'est pas justifié, n'est pas non plus suffisant.
Ce grief apparait infondé.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,