Cour d'appel, chambre commerciale, 8 avril 2026 — n° 25/00344
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déclare une créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ?
Principe retenu
La créance d'un affactureur contre son adhérent en procédure de sauvegarde doit être déclarée à titre chirographaire. La cour a rappelé que les créances payées avec subrogation et irrecouvrables doivent être prises en compte dans cette déclaration.
Faits clés
- Contrat d'affacturage conclu entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING et CORSINA DISTRIBUTION
- Procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de CORSINA DISTRIBUTION
- Créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING le 19 décembre 2023
- Montant total de la créance admise de 8 928,52 €
- Créances payées avec subrogation et irrecouvrables à ce jour
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, en chambre du conseil, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
- admet la créance de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
- ordonne la mention de la présente décision par le Greffier du tribunal de commerce sur l'état des créances
- ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel
- ordonne que les dépens de l'instance d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
La société par action simplifiée CORSINA DISTRIBUTION exerce une activité de fabrication de bière, spiritueux, vins et boissons non alcoolisées.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 1er février 2023, la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a conclu avec la société CORSINA DISTRIBUTION un contrat d'affacturage AVENIRPLUS.
Par jugement du 17 octobre 2023 publié au BODACC le 22 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société CORSINA DISTRIBUTION et a désigné la S.E.L.A.R.L. [U] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a régulièrement déclaré sa créance le 19 décembre 2023 comme suit :
- Encours des créances payées par subrogation....................................27 188,09 €
- Retenue de garantie...........................................................................-11 409,60 €
- Solde du compte courant créditeur........................................................ -549,97 €
- Frais de procédure collective...................................................................350,00 €
précisant que dans le cas où elle aurait à contre-passer l'intégralité des financements, en raison d'impayés et de contestations touchant ses encours, la Société Générale resterait créancière de la société CORSINA DISTRIBUTION à hauteur de 15 578,52 €
(27 188,09-11 409,60 ' 549,97 + 350).
Par courrier du 29 janvier 2024, le mandataire judiciaire a contesté le montant de la créance déclarée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING au motif que la facture cédée à la requérante a été réglée par la S.A.S. BENATI DISTRIBUTION.
Par courrier recommandé du 22 février 2024, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a indiqué qu'elle n'a pu recouvrer que partiellement les créances à hauteur de 5 000,00 €, et qu'elle ramenait sa créance à la somme de 10 578,52 €, soit :
- Encours des créances payées par subrogation (27 188,09 ' 5 000 €)................22 188,09 €
- Retenue de garantie......................................................................................- 11 409,60 €
- Solde du compte courant créditeur.......................................................................- 549,97 €
- Frais de procédure collective..............................................................................+ 350,00 €
Par ordonnance rendue du 3 juin 2025 le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a :
' - rejeté la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING
- ordonné la mention de la présente décision par le Greffier sur l'état des créances.
- ordonné conformément à l'article R.624-3 du Code de commerce la notification de la présente ordonnance par les soins du Greffier de ce tribunal au débiteur ou à son mandataire et au créancier ou à son mandataire et la communication par remise par voie électronique sécurisée au mandataire judiciaire.
- dit les dépens en frais privilégiés de justice '.
Par déclaration au greffe du 19 juin 2025 enregistrée le 20 juin 2025 et signifiée les 2 et 3 juillet 2025, le conseil de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a relevé appel de l'ordonnance du 3 juin 2025 et en a demandé l'infirmation et/ou l'annulation en ce qu'elle a :
'- rejeté la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING
- ordonné la mention de la présente décision par le Greffier sur l'état des créances '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées RPVA le 22 août 2025, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING demande à la cour de :
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 par le juge commissaire du tribunal de
commerce de [Localité 3] en ce qu'elle a jugé :
« - rejetons la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING
- ordonnons la mention de la présente décision par le Greffier sur l'état des créances .
STATUANT à nouveau :
- ADMETTRE la créance de la SOCIETE GENERALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Le juge commissaire a rejeté la demande d'admission de créance chirographaire de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING à hauteur de la somme de 8 928,52 € aux motifs que la créance a été cédé à la société BENATI DISTRIBUTION ce que conteste en cause d'appel le créancier qui maintient une demande d'admission de sa créance à hauteur de la somme de 8 928,52 €.
Le contrat d'affacturage produit aux débats de la cour a pour objet, au profit l'adhérent en l'espèce la société CORSINA DISTRIBUTION, de voir transférer la propriété de ses créances à l'affactureur et de se voir ainsi avancer par l'affactureur en l'espèce la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, après commission et moyennant une retenue de garantie, le montant de créances payable à terme qu'il détient éventuellement sur d'autres sociétés afin d'en percevoir ainsi le montant par anticipation.
En l'espèce, les balances actualisées arrêtées à la date du 19 décembre 2023 et du 22 février 2024 produites par la SOCIETE GÉNÉRALE FACTORING aux débats de la cour font état de créances affacturées pour le compte de la société CORSINA DISTRIBUTION à hauteur de la somme de 27 188,09 € provenant de créances détenues par cette dernière société contre :
- la société BENATI DISTRIBUTION pour 20 974,32 €
- la société M.B. DISTRIBUTION pour 6 213,77 € et dont le montant a été avancé à la S.A.S. CORSINA DISTRIBUTION après application du contrat et retenue de garantie.
S'agissant plus précisément de la créance détenue contre la société BENATI par affacturage et selon les balances arrêtées le 19 décembre 2023, le 22 février 2024 puis le 24 janvier 2025, cette créance se décompose en :
- une créance selon facture FA2000137 de 18 564,72 €
- une créance selon facture FA2000141 de 11 409,60 €
créances dont l'encours, après paiements seulement partiels et échelonnés de la société BENATI s'établit à d'abord 20 974,32 €, puis 15 974,32 € puis 14 324,32 € pour ensuite totalement cesser de s'amoindrir ainsi que cela résulte des balances du livre du compte d'affacturage.
Dès lors, nonobstant ce fait ainsi démontré, la créance de l'affactureur contre son adhérent en procédure de sauvegarde consiste donc dans :
. les créances payées avec subrogation et irrecouvrables à ce jour :
. Contre la société BENATI 14 324,32 €
. Contre la société M.B. DISTRIBUTION 6 213,77 €
. + les frais de procédure collective 350,00 €
. - le compte courant créditeur 549,97 €
. - la retenue de garantie 11 409,60 €
Total 8 928,52 €
qui doit être déclaré à titre chirographaire par le créancier de la société CORSINA DISTRIBUTION.
La cour infirme donc la décision telle que déférée et statuant à nouveau :
- admet la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING pour un montant de 8 928.52 € à titre chirographaire
- ordonne la mention de la présente décision par le Greffier du tribunal de commerce sur l'état des créances.
En équité, les parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de l'instance d'appel sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
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