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Cour d'appel, chambre commerciale, 8 avril 2026 — n° 25/00168

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une demande indemnitaire non fondée dans le cadre d'un contrat de vente de véhicule ?

Principe retenu

La cour rappelle que les demandes indemnitaires doivent être fondées et imputables aux parties concernées. En l'absence de fondement, la demande peut être rejetée et la partie perdante peut être condamnée aux frais irrépétibles.

Faits clés

  • Achat d'un véhicule neuf de marque Renault Trucks pour 37 200 euros TTC
  • Révision annuelle du véhicule effectuée par la société Corse
  • Demande d'indemnisation par la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B
  • Rejet des demandes indemnitaires par la cour
  • Condamnation de la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer des frais à plusieurs sociétés

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, - confirme la décision déférée en toutes ses dispositions Y ajoutant, - condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S. Corse Poids Lourds la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S.U. Renault Trucks la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.A.S. Renault la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B à payer à la S.M.A.B.T.P. la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamne la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Selon facture du 26 novembre 2020, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a acheté à la S.A. Corse [Localité 1], concessionnaire de la S.A.S.U. [Localité 2], un véhicule neuf de marque Renault Trucks modèle type Master red van RTWD 3T5 L3H2 au prix de 37 200 euros TTC immatriculé le 26 novembre 2020 sous le numéro [Immatriculation 1] et assuré auprès de la société S.M.A.B.T.P. Le 28 juillet 2021, la société S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait procéder à la révision annuelle de ce véhicule par la société Corse [Localité 1] selon facture de 889,08 euros TTC en date du 24 août 2021. Le 17 décembre 2021, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a déclaré un sinistre à son assureur, la S.M.A.B.T.P., pour destruction totale du véhicule à la suite d'un incendie. Après expertises, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a été indemnisée de ses préjudices matériels (véhicule et marchandise transportée) par son assureur la S.M.A.B.T.P. à hauteur de la somme de 41 891,70 euros selon virements des 15 février 2022, 1er avril 2022, 20 avril 2022 et 2 juillet 2022. Par lettres recommandées adressées les 27 avril 2023 et 9 juin 2023 respectivement à la S.M.A.B.T.P. et à la société [Localité 2], la société Alu [H] et Couvertines 2B les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme de 32 821,26 € de préjudices restés non indemnisés. Par actes des 27 septembre 2023, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bastia la S.A. Corse [Localité 1], la S.A.S.U. [Localité 2] et la S.M.A.B.T.P. aux fins d'obtenir réparation de ses divers préjudices matériels et moral à hauteur de la somme totale de 52 821,26 € outre la somme de 7000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 7 mars 2024, la S.A.S.U. [Localité 2] a fait appeler en la cause le constructeur du véhicule, la S.A.S. Renault. Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la jonction de ces instances. Par jugement contradictoire du 14 février 2025, le tribunal de commerce de Bastia a : ' - pris acte de la jonction des instances RG 2024J00184 et RG 2023F02645, - débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu '. Par déclaration au greffe du 10 mars 2025 enregistrée le 11 mars 2025, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B a fait relever appel aux fins d'infirmation du jugement du 14 février 2025 en ce qu'il a : ' - débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de l'ensemble de ses demandes, - condamné la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu '. Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 2 juin 2025, la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B demande à la cour de bien vouloir : ' - INFIRMER le jugement du tribunal de commerce du 14 février 2025 en ce qu'il a : - débouté la S.A.S.U. Alu [H] & Couvertines 2B de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.S.U. Alu [H] & Couvertines 2B aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 109,74€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu Et statuant, à nouveau, A titre principal, - CONDAMNER solidairement la société [Localité 2], la société Corse [Localité 1], la société Renault SAS et la compagnie d'assurance S.M.A.B.T.P.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'action fondée sur le défaut caché du véhicule vendu Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. L'article 1643du même code dispose qu' il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En cette matière, il est admis qu'il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères qui sont d'être un défaut grave, antérieur à la vente, inhérent à la chose vendue et en compromettant son usage. En l'espèce, l'appelant entend rapporter la preuve d'un vice caché affectant le véhicule vendu neuf le 26 novembre 2020 et détruit par incendie en roulant le 17 décembre 2021 sur la base de plusieurs expertises extra-judiciaires consistant en : - un rapport d'expertise extra-judiciaire unilatéral établi le 4 février 2022 après accedit du 2 février 2022 par IDEA [Localité 10] lequel précise : ' incendie du véhicule en roulant, origine probable incendie mécanique ou électrique ' ; - un rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 16 février 2022 par IDEA [Localité 10] au contradictoire de l'assuré, de l'assureur, de la société Corse [Localité 1] et de la société [Localité 2] France qui conclut que ' l'origine précise de l'incendie est due à une fuite de carburant ayant eu pour conséquence l'embrasement immédiat du compartiment moteur et en aucun cas il ne s'agit d'une faute d'utilisation de la part de l'assuré et/ou de ses utilisateurs '; - un rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 28 avril 2022 par le cabinet Expertise et Concept à la demande de l'assureur de la société Corse [Localité 1] au contradictoire de la société appelante, de Renault France, de Corse [Localité 1] en suite de l'accedit du 2 février 2022 qui conclut à ce que l'intervention du concessionnaire Corse [Localité 1] est sans relation avec l'origine de l'accident et qui indique qu'au regard de la zone de départ de l'incendie et des constats relevés sur le filtre à carburant ainsi que sur le circuit EGR par le concessionnaire, un recours contre constructeur est envisageable bien que les représentants de ce dernier réfutent toutes responsabilités ; - un rapport d'expertise extra-judiciaire enfin établi le 14 février 2024 par le cabinet APEX mandaté par la société [Localité 2] au contradictoire de la société Alu [H], Corse [Localité 1], [Localité 2] et Renault faisant suite à la réunion d'expertise du 2 février 2022 lequel conclut qu'il semblerait que la cause à l'origine du sinistre soit indéterminée et plusieurs hypothèses restent valables techniquement à savoir : . une hypothèse de cause en lien avec une fuite de carburant pouvant être relative à une mauvaise remise en place des conduites de carburant, lors du remplacement du filtre à gasoil réalisé par les établissements Corse Poids Lourds courant août 2021 . une hypothèse de cause en lien avec l'endommagement de l'une des conduites de carburant ou d'une faisceau électrique du compartiment moteur de ce véhicule par une agression extérieure ( rongeur, choc.. ) . une hypothèse de cause en lien avec avec la présence d'une corps étranger inflammable dans le compartiment moteur ( chiffon et/ou papier ayant pu servir au contrôle du niveau d'huile par exemple ) . une hypothèse de cause en lien de sinistre relative à un désordre interne au moteur et ayant pu provoquer une projection d'huile moteur sur les éléments chauds du véhicule ( conséquence d'un niveau d'huile trop haut par exemple ) ; S'agissant de la force probante de telles expertises, la cour rappelle qu'un rapport d'expertise extra-judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties constitue un mode de preuve admissible et le juge ne peut donc l'écarter au seul motif que la mesure n'a pas été réalisée contradictoirement mais elle doit aussi rappeler que la cour de cassation censure aussi les décisions se fondant exclusivement sur un rapport d'expertise extra judiciaire réalisé à la demande d'une seule des parties et que cette haute cour a aussi étendu cette solution à l'expertise non judiciaire réalisée en présence de l'ensemble des parties, laquelle doit donc être confortée par d'autres éléments de preuve (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099 ; 3e Civ., 14 mai 2020 pourvoi n° 19-16.278). Si l'appelant soutient que les expertises qu'il verse aux débats tendent à démontrer l'existence d'un vice caché corroboré notamment par la campagne de rappel opéré par son vendeur sur certains véhicules de sa flotte, la cour ne déduit pas de l'examen de l'ensemble de ces conclusions d'expertises extra-judiciaires contestées par les parties, qui se contredisent quant à la cause de l'incendie et sont hypothétiques quant cette même cause de l'incendie certes survenu le 17 décembre 2021 sur un véhicule acheté neuf le 26 novembre 2020. Par suite ces expertises extra-judiciaires ne démontrent pas l'existence d'un défaut grave antérieur à la vente qui doit exister au moins en germe avant la vente tandis que la campagne de rappel, qui ne vaut pas reconnaissance de responsabilité, visant certains véhicules de marque Renault telle qu'elle résulte d'un article du journal l'Argus et d'un courriel de Renault Trucks du 2 octobre 2024 ne concerne pas le véhicule de l'espèce détruit par incendie mais d'autres véhicules de la flotte de la société appelante sans qu'il soit établi que cette absence de rappel provienne du fait que le véhicule a été détruit depuis. Dès lors la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté la S.A.S.U. Alu [H] et Couvertines 2B de son action fondée sur les articles 1641 et suivants du code civil. Sur l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Corse Poids Lourds Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Selon l'article 1231-3 du même code, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. En cause d'appel, la société Alu [H] & Couvertines 2B soutient sur le seul fondement des deux dispositions légales précitées que les expertises qu'il verse aux débats tendent à démontrer que la cause de l'incendie réside dans le mauvais entretien du véhicule par la société Corse [Localité 1] à qui cette tâche a été confiée le 28 juillet 2021.
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