EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a condamné la société [K] à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2025, la société [K] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l'a condamnée à payer à la société PMTP Constructions 2B la somme de 13 027,05 euros correspondant à la facture n°2018-013 du 22 février 2018 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, a condamné la société [K] à payer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, outre une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de greffe pour la somme de 60,22 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 8 septembre 2025, l'appelante indique qu'elle est intervenue dans le cadre d'une commande de travaux en sous-traitance et que la société intimée a modifié certaines prestations au cours de l'exécution pour un montant de 13 027,05 euros, la société PMTP n'ayant réalisé ou sollicité une augmentation de l'acte de sous-traitance, toutes les modifications ont été intégrées dans le décompte général définitif réalisé contradictoirement le 5 juillet 2018, la situation définitive faisant état d'un montant de 167 940 euros.
Elle excipe de l'attestation de M.[I] [C], qui n'a aucun lien de subordination avec l'appelante, qui atteste que le constat contradictoire définitif englobe la totalité des travaux principaux et annexes.
Elle ajoute que l'intimée produit à la cour un montage grossier et des travaux réalisés hors de la parcelle à 2 km pour fonder ses demandes.
Elle ajoute que c'est par erreur que l'autoliquidation n'a pas été mentionnée dans le devis, mais elle suit le régime des précédentes factures.
Elle sollicite le rejet de la demande en paiement et le rejet de la demande de dommages et intérêts. Elle sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 07 juillet 2025, l'intimée forme un appel incident. Elle explique que dans le cadre de la réalisation de la station d'épuration de Sarrola [Q], la collectivité de Corse a confié au groupe [K] le lot 2 relatif à l'extension du réseau d'eau brute pour un montant initial maximum ferme et définitif de 609 425 euros, les travaux du lot 2 était listé selon 13 postes.
La société [K] a fait appel à la société PMTP en qualité de sous-traitant pour la réalisation de 6 postes, pour un montant ferme et définitif de 168 135 euros. Elle ajoute que le chantier ayant connu des difficultés de réalisation, il y a eu application de plus et moins values et au travers des pièces produites, il est indiscutable que la somme de 13 027,05 euros lui est due.
Elle en sollicite le paiement.
Elle sollicite également une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la mauvaise foi de l'appelante, elle sollicite une somme de 5 000 euros pour la première instance et 5 000 euros pour l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître Pellegri.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.