Cour d'appel, chambre commerciale, 8 avril 2026 — n° 24/00486
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour autoriser la reprise d'actions individuelles en cas de cessation des paiements d'un débiteur ?
Principe retenu
La cour rappelle que c'est au créancier de prouver l'existence d'une fraude pour justifier la reprise d'actions individuelles. L'existence de plusieurs procédures de liquidation concernant le débiteur ne constitue pas en soi une preuve de fraude.
Faits clés
- M. [D] interjette appel d'un jugement autorisant la reprise d'actions individuelles contre M. [O]
- Le tribunal de commerce d'Ajaccio a rendu un jugement le 29 juillet 2024
- Les intimés n'ont pas pu prouver l'existence d'une fraude de la part de M. [O]
- M. [O] a annoncé sa liquidation judiciaire par un courriel en janvier 2019
- Les intimés sollicitent la confirmation du jugement initial
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt contradictoire ;
ANNULE le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 29 juillet 2024,
ÉVOQUE l'affaire,
DÉBOUTE M. [V], [W], [I] [Z] et Mme [U] [A] [E] de toutes leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS :
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé la reprise des actions individuelles de M. [V], [W], [I] [Z] et Mme [U] [A] [E] à l'encontre de M. [O].
Par déclaration du 30 août 2024, M. [D] [B] [O] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, l'appelant sollicite à titre Principal :
' ANNULER le jugement rendu en date du 29 juillet 2024 par le tribunal de commerce d'Ajaccio pour défaut de motivation ;
A titre subsidiaire
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a autorisé la reprise des actions individuelles de Monsieur [Z] [V], [W], [I], et madame [E] [U] [A] à l'encontre de monsieur [O] ;
Et statuant à nouveau : REJETER la demande d'autorisation de poursuivre les actions individuelles de monsieur [V] [Z] et madame [U] [E] à l'encontre de monsieur [D] [O], faute de rapporter la preuve d'une quelconque fraude de leur débiteur.
En tout état
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [U] [E] à payer à Monsieur [D] [O] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel ;
REJETER les demandes de monsieur [V] [Z] et madame [U] [C] '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 25 février 2025, les intimés sollicitent la confirmation de la décision, le débouté de l'appelant et sa condamnation au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a conclu dans son avis du 8 août 2025 à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la demande de nullité du jugement :
M. [O] sollicite la nullité du jugement en invoquant un défaut de motivation.
Les intimés contestent l'absence de motivation et concluent au rejet de la demande de nullité.
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le jugement doit être motivé.
La cour relève qu'en l'espèce, que si le tribunal de commerce a exposé succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, il n'a pas motivé la fraude.
En conséquence, la cour considère que le jugement n'est pas motivé et annule le jugement
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, le jugement étant annumé, la cour évoque et statue sur le fond.
Sur le fond :
Selon l'article L 643-11 du code de commerce, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
Il est acquis que la fraude prévue à l'article L. 643-11, IV, du code de commerce relève de l'appréciation souveraine des juges et elle n'impose pas que soit établie l'intention du débiteur de nuire au créancier et il appartient au créancier de prouver le caractère intentionnel de la dissimulation.
La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [E] et [Z], propriétaires d'une maison à [Localité 3] ont confié à M. [O] [Q] la construction d'une extension de leur résidence principale pour un coût total de 31 545,10 euros.
Les travaux ont débuté en novembre 2017, M. [O] a reçu le coût total des travaux durant l'été 2018, une convention entre les parties ayant prévu une fin des travaux au 15 août 2018 au plus tard pour la terrasse couverte isolé et carrelée et le reste des travaux une fin des travaux au plus tard le 30 novembre 2018.
Il résulte des pièces produites que les délais n'ont pas été respectés et que le chantier a été abandonné.
Le 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a prononcé la résolution du contrat et a condamné M. [O] à payer aux consorts [E] et [Z] les sommes indument perçues, la reprise des malfaçons et les réparations au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des pénalités de retard.
Le 9 septembre 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a prononcé la liquidation judiciaire de la société de M. [O], co-contractante des consorts [E] et [Z], la créance de ces derniers a été admise au passif de la procédure.
La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les intimés ont réglé la totalité du prix des travaux commandés, que la contrepartie de ce paiement était la fin des travaux au plus tard le 30 novembre 2018.
La cour relève que sont produites aux débats le fait que Madame [E] a été reconnue adulte handicapée le 6 juillet 2018, pour la période du 1er mai 2018 au 31 juillet 2023, et que Monsieur [Z] a été reconnu adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025, ne constitue pas un élément de vulnérabilité car les devis ont été signés par les parties le 17 août 2017.
Sur la perception de l'intégralité du prix, l'abandon du chantier et l'absence de réalisation des fonds, il s'agit d'inexécution contractuelle et non de manoeuvres ayant pour but de dissimuler l'état de cessation des paiements de M. [O] et une éventuelle fraude.
La cour relève que c'est au créancier de démontrer l'existence d'une fraude et que si les intimés excipent d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité de M. [O], le courriel du 2 janvier 2019 montre bien que ce dernier indique bien qu'il va être en liquidation judiciaire et il s'engage à les rembourser en faisant un prêt.
A cette date, il n'y a plus de fraude possible ni de dissimulation puisque M. [O] évoque la liquidation judiciaire.
La cour ajoute que l'existence de plusieurs procédures de liquidation concernant M.[O] n'est pas un élément de preuve d'une faute à l'égard des intimés.
En conséquence, la cour considère que les intimés n'ont pas rapporté la preuve de la fraude et ils seront déboutés de leur demande au titre de la fraude.
Sur l'abus du droit d'agir, la cour déboutant les intimés, la demande n'est ni justifiée, ni étayée, elle est rejetée.
L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservent la charge de ses dépens.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
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