SUR CE :
Sur demande la mise hors de cause de la société [W] [O] :
L'appelante sollicite l'infirmation de la décision, ce d'autant que la holding n'a aucun lien de droit avec la société [W].
L'intimée indique dans le corps de ses conclusions, à cet égard qu'elle sollicite la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation contre la société [W] [O], cela n'est pas repris dans le dispositif des dernières conclusions.
La cour constate qu'il n'y a aucun lien contractuel avec la société [O] [W], le contrat conclu étant entre la société [J] et la société Sinopia.
En conséquence, la décision est infirmée sur la condamnation conjointe et solidaire de la société [O] [W], cette dernière est mise hors de cause.
Sur la provision :
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est acquis qu'en matière de référé provision, le juge ne peut accorder de provision que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
S'il appartient au demandeur de provision d'établir l'existence de la créance, il appartient au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l'espèce, la cour constate que le 24 novembre 2022, un marché de travaux a été conclu entre la société Sinopia et la société [J].
La cour ajoute que la société Sinopia et la société [J] ne sont pas d'accord sur le contenu des travaux et le montant dû par ces travaux, seul le devis de la chambre témoin n'est pas contestée par la société Sinopia.
La cour constate que les deux sociétés s'opposent sur le déroulement de leur relation contractuelle, la société [J] indiquant que la société Sinopia a abandonné le chantier, la société Sinopia indiquant que la société [J] a modifié unilatéralement le contenu du contrat, que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société [J].
La cour observe que la société Sinopia entend obtenir une indemnisation de la résiliation du contrat à l'initiative du maître de l'ouvrage ce que ce dernier conteste.
La société Sinopia allègue que sa créance est incontestable s'agissant des travaux exécutés à la demande du maître de l'ouvrage et exécutés, soit la chambre témoin, la peinture de la salle du petit-déjeuner, la reprise du placo plâtre de la chambre 1503 suite au dégât des eaux du 15 août 2022, la reprise du hall d'entrée et la dépose des sanitaires des chambres 5,6,7 et 9, soit un coût total de 46 750 euros TTC.
La société [J] reconnaît devoir le montant inhérent à la chambre témoin, soit une somme de 24 200 euros, qui a fait l'objet d'une devis accepté du 23 novembre 2022.
La cour relève qu'il est constant que le juge des référés qui accorde une provision dont elle fixe souverainement le montant non sérieusement contestable.
La cour considère qu'en l'espèce, le montant non sérieusement contestable de la somme due par la société [J] à la société Sinopia est de 24 200 euros TTC, les autres sommes réclamées au titre de la rénovation suite au dégât des eaux ou inhérentes à l'exécution du contrat sont sérieusement contestées par la société [J] et contestables.
La décision est donc infirmée en ce sens.
Sur l'omission de statuer :
Selon l'article 463 du code de procédure civile, La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Selon l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
La cour relève qu'en l'espèce, la société Jaxter avait sollicité dans le cadre d'une expertise qu'il soit statué sur le point de chiffrer l'ensemble des préjudices découlant de la rupture unilatérale et brutale de la société Sinopia, des relations contractuelles convenues sur la base de son devis et accepté par la société [J].
La cour constate que l'expertise ne concerne que la demande relative aux préjudices de la société Sinopia, en dépit des demandes de la société [J] de chiffrer son préjudice.
La cour, réparant l'omission de statuer, ajoutera à la mission d'expertise : ' le cas échéant chiffrer le préjudice de la société [J] découlant des relations contractuelles avec la société Sinopia ', la cour ayant le pouvoir de déterminer la mission de manière à ce que cette dernière soit impartiale.
L'équité ne commande que la décision de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée en première instance soit confirmée, elle est donc infirmée.
L'équité ne commande pas que quiconque soit condamnée au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en appel.
Chacune des parties conserve la charge de ses dépens.