SUR CE,
Sur l'existence du contrat
L'article 1353 du code civil dispose que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 1359 du code civil dispose que :
« L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant ».
L'article 1361 du code civil dispose que :
« Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. ».
L'article 1362 du code civil dispose que :
« Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'appelante n'avait pas prouvé le lien contractuel qui l'unissait à l'intimé et qu'il y avait lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes.
L'appelante soutient que le contrat était pourtant formé aux termes d'un devis du 15 décembre 2022 que lui avait remis l'intimé sur lequel était apposé son tampon, ainsi que par les chèques qu'elle avait émis en retour et qui ont bien été débités de son compte, et ce, nonobstant l'absence d'acte écrit passé entre les parties.
Elle précise que le devis constitue un commencement de preuve par écrit et les chèques la preuve complémentaire qui démontrent l'existence du contrat.
Elle invoque l'abandon de chantier par l'intimé pour justifier sa demande de résolution du contrat et le remboursement des sommes versées à l'intimé, outre le versement de dommages et intérêts.
L'intimé soutient que l'appelante ne prouve pas lui avoir confié le chantier d'extension de sa maison. Le devis même constituant un commencement de preuve par écrit n'est, selon lui corroboré par aucun autre élément probant.
Il indique que l'appelante n'a versé aux débats aucun justificatif de paiement tels que relevés bancaires, bordereaux de remise de chèques, reçus.
Il indique également que le procès-verbal de constat ne prouve pas davantage l'existence d'un contrat entre eux, puisqu'il n'identifie pas formellement l'auteur du chantier.
La cour observe que le devis établi par l'intimé à l'attention de l'appelante, qui comporte son tampon, constitue un commencement de preuve par écrit puisqu'émanant de celui qui conteste l'acte et qui rend vraisemblable ce qui est allégué par son adversaire.
Ce devis est en outre daté du 15 décembre 2022, soit le jour de l'acte de « rupture conventionnelle d'un marché de travaux » signé par les parties et par le premier entrepreneur chargé du chantier.
L'argument de l'intimé selon lequel il était radié du registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio depuis le 31 décembre 2021 est inopérant dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a nénanmoins apposé son tampon sur un devis où figurait son numéro siret et que nul ne peut invoquer sa propre turpitude.
Il convient également de relever que deux chèques de 3 000 euros chacun ont été émis les 16 décembre 2022 et 16 janvier 2023 par l'appelante et débités de son compte.
Même si les relevés de compte ne mentionnent pas l'identité du bénéficiaire de ces chèques, la chronologie de leur émission ainsi que la comparaison de leurs montants avec les mentions manuscrites figurant sur le devis produit, concordent avec les prétentions de l'appelante et constituent des éléments de preuve corroborant le commencement de preuve par écrit.
C'est également le cas des attestations sur l'honneur présentées à la cour par l'appelante qui confirment notamment que M. [S] et l'intimé avaient travaillé ensemble sur son chantier.
Ainsi, M. [E] témoignait d'une conversation entre l'appelante, l'intimé et M. [S], puis de la venue seul de l'intimé en janvier 2023 pour la dernière fois.
De même, Mme [O] rapportait qu'elle se trouvait avec l'appelante quand l'intimé les avait rejointes pour choisir les carrelages ou que l'épouse de l'intimé lui avait répondu au téléphone que son mari ne viendrait pas la semaine où elle l'avait contactée pour le compte de l'appelante, car son camion était en panne mais qu'il viendrait la semaine prochaine bien qu'il ne soit finalement jamais revenu.
A cet égard, la cour relève que le devis produit par l'appelante mentionne bien la pose de carrelage par l'intimé.
L'ensemble de ces éléments démontre ainsi qu'un contrat a bien été passé entre les parties et le jugement ayant considéré l'inverse sera infirmé.
Sur la résolution du contrat et ses conséquences
L'article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Il est établi, notamment par le constat de commissaire de justice du 19 juillet 2023, que l'intimé a abandonné le chantier, de sorte que la résolution du contrat à ses torts sera prononcée.
L'appelante demande la restitution de la somme de 6 000 euros versés à l'intimé au moyen de deux chèques de 3 000 euros.
L'intimé ne fait aucune observation précise concernant ces deux chèques et la restitution de leurs montants.
En l'espèce, en application de l'article 1217 du code civil, le contrat ayant été résolu, la cour fera droit à la demande de l'appelante et condamnera l'intimé au remboursement de la somme de 6 000 euros.
L'appelante sollicite également à titre de dommages et intérêts la somme de 24 040 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation sur la base de deux devis mentionnant les travaux de réparation des désordres intervenus après l'arrêt du chantier en raison des intempéries.
Ils comprennent également la réalisation des travaux afin de parvenir à la complétude du chantier initial.
La cour après avoir étudié les devis présentés, le constat de commissaire de justice établi à la suite de l'abandon du chantier et les photographies produites, entend limiter l'indemnisation de l'appelante aux frais de reprise des dommages causés par les infiltrations sur les « placos » qui sont manifestement imbibés d'eau au niveau du sol et dont la réparation est chiffrée sur le devis de l'entreprise Tendance couleurs pour un montant de 4 605 euros.
Les autres sommes réclamées ne concernent pas la réparation des désordres mais la réalisation des travaux initialement prévus au contrat qui ne peuvent lui être allouées au regard de la résolution de ce dernier et de la restitution des sommes qu'elle avait engagées.