MOTIVATION
Le recours de Me [A] [N] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Sur la jonction des instances :
Le 17 janvier 2025, Me [A] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d'honoraires rejetant sa demande de taxation, d'un montant de 1 139,57 euros TTC et l'affaire a été enrôlée sous le numéro 26.177.
Le même jour, Me [A] [N] a formé un recours contre la décision en fixation d'honoraires rejetant sa demande de taxation, d'un montant de 1 139,57 euros TTC et l'affaire a été enrôlée à nouveau sous le numéro 26.178.
Il apparaît que les deux décisions de taxation portent sur la facture n°250294 d'un montant TTC de 1 139,57 euros, de sorte que le lien de connexité entre les décisions en fixation d'honoraires justifie de joindre les deux instances.
Dès lors, la jonction d'instances sera ordonnée.
Sur la demande en fixation des honoraires :
Il ressort des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il entre néanmoins dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, dans les pouvoirs du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de refuser de prendre en compte les diligences manifestement inutiles de l'avocat.
En l'espèce, une convention d'honoraires a été signée par M. [T] [L] et Mme [I] [L], le 15 février 2024, prévoyant un honoraire au temps passé d'un montant de 250 euros HT.
La facture n°250294 en date du 3 juin 2025, d'un montant de 1 139,57 euros TTC, détaille les prestations de la manière suivante :
Date
Libellé
Durée
Montant engagé
Montant facturé
16/04/2024
Entretien téléphonique
02:00
50,00 €
50,00 €
02/07/2024
Entretien téléphonique avec client
03:00
75,00 €
75,00 €
02/10/2024
Rédaction assignation
17:00
438,09 €
438,09 €
02/10/2024
Etude dossier
10:00
257,70 €
257,70 €
02/10/2024
Recherches jurisprudence
5:00
128,85 €
128,85 €
Total
37:00
949,64 €
949,64 €
Ces diligences correspondent à la mission qu'avait confié M. [T] [L] et Mme [I] [L] à Me [A] [N] dans le cadre d'une procédure en exécution d'un bail d'habitation ainsi qu'au montant horaire HT des honoraires tel que fixé dans la convention d'honoraires signée le 15 février 2024.
Il apparaît qu'à travers le recours exercé, les époux [L] dénoncent l'inutilité des diligences accomplies par Me [A] [N].
Il ressort des éléments et pièces justificatives notamment d'un mail en date du 14 novembre 2024 que bien que les époux [L] aient validé la version quatre du projet d'assignation transmis pour observation par Me [A] [N], en précisant : « parfait, rien à y ajouter et/ou à modifier », aucune assignation n'a été signifiée par Me [A] [N] au jour de l'émission de la facturation.
Aucune pièce produite n'établit au surplus que l'avocat ait fait connaître à son client la nécessité de réaliser des diligences supplémentaires alors qu'il ressort d'un mail en date du 21 janvier 2025, que Me [A] [N] avait préparé une version cinq du projet d'assignation, sans information préalable des époux [L], et avait omis de leur transmettre pour observation cette dernière version.
Il ressort ainsi des échanges entre les époux [L] et M. [A] [N] que la pertinence de la facturation se pose alors que les diligences sont tardives et que l'assignation sollicitée par les époux [L] n'a pas été délivrée.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 3 décembre 2025 sera dès lors confirmée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n'appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande d'indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [L] et Mme [I] [L] sera rejetée.
Au surplus, la demande de M. [T] [L] et Mme [I] [L], développée à hauteur de cours, de restitution de la somme de 1 200 euros TTC au titre de deux factures de provision sera rejetée dans le cadre de cette présente instance, dès lors que cette demande est pendante devant le bâtonnier d'[Localité 1].
Me [A] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance.