MOTIVATION
Le recours de M. [V] [O] contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'absence de convention signée, il est admis que les honoraires sont déterminés, selon l'appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des critères limitatifs posés par l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l'espèce, M. [V] [O] et Me [P] [R] ne sont pas tenus par une convention d'honoraires.
A l'appui de sa demande de taxation, Me [P] [R] communique une facture en date du 7 novembre 2024 pour un montant de 2 340 euros TTC, qui détaille les diligences de la manière suivante : « Facture sur frais et honoraires de consultation et d'intervention :
76 correspondances adressées ou reçues,
RV téléphonique du 23/04/2024,
Visio du 28/05/2024,
RV avec Me [C] le 17/06/2024,
Visio le 4/11/2024,
Etude du dossier. »
Si M. [V] [O] dénonce une absence de lettre de mission et questionne le professionnalisme de Me [P] [R], il ne conteste pas pour autant l'intervention de ce dernier dans la prise en charge de son dossier.
Il ressort, en effet, des pièces produites et notamment d'un courriel en date du 8 novembre 2024 adressé par courriel à Me [P] [R], que M. [V] [O], bien que mécontent des diligences de son conseil, s'était initialement engagé à lui régler la facture litigieuse.
Me [P] [R] justifie, par ailleurs, des diligences accomplies, en produisant notamment des correspondances adressées à Me [H] [C], notaire chargé de la succession, à Me [G] [B], notaire de M. [V] [O], et à Me [N] [S], conseil de Mme [W] [D] épouse [O] ainsi que celles reçues et étudiées dans le cadre du suivi de ce dossier.
Au surplus, les éléments et pièces produites établissent que Me [P] [R] a fait connaitre à M. [V] [O] l'état d'avancement du dossier alors qu'il a transmis pour observations à M. [V] [O] le projet de correspondance initial et a organisé deux entretiens en visio-conférence, les 28 mai 2024 et 4 novembre 2024 pour déterminer les suites procédurales après la transmission des pièces par les intervenants à la procédure de succession.
Les diligences facturées apparaissent donc cohérentes et raisonnables compte tenu de l'état d'avancement du dossier et des spécificités du litige successoral, sans qu'au stade de leur accomplissement aucune inutilité ne puisse être relevée.
Il apparaît que la contestation portée par M. [V] [O] porte en définitive sur le positionnement de Me [P] [R] dans la gestion du dossier.
La procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n'appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l'avocat et sur une demande d'indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers en date du 9 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
M. [V] [O], succombant, conservera la charge des dépens de la présente instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter Me [P] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.