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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Y] et Mme [C] [E] (ci après, les maîtres de l'ouvrage) sont propriétaires d'un terrain situé [Adresse 3] [Localité 4].
Ils ont confié à la SARL ARVP 72 (ci après, le maître d'oeuvre), assurée par la compagnie AXA, la mission de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison, pour un montant total de 1 278 000,03 euros.
Le lot maçonnerie a été confié à la SAS Tradinova (ci après, le maçon), assurée par la société MMA assurances mutuelles et la SA MMA Iard (ci après, les MMA). Le maçon a ultérieurement été placé en liquidation judiciaire.
Les maîtres de l'ouvrage, se plaignant de l'apparition de fissures ainsi que d'un phénomène d'affaissement affectant les casquettes et la toiture-terrasse, ont fait établir des constats de commissaire de justice et ont sollicité l'expertise amiable d'un architecte qui s'est rendu sur place le 24 mai 2024.
Suite à la déclaration de sinistre du maître d'oeuvre, une expertise amiable a été diligentée par son assureur lequel a organisé une réunion le 7 juin 2024 à laquelle les MMA ont participé.
Faisant valoir un risque d'effondrement de l'immeuble, les maîtres de l'ouvrage ont, par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, fait citer en référé d'heure à heure le liquidateur du maçon, le maître d'oeuvre et son assureur et les MMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2024, le juge :
- a ordonné une expertise, désigné l'expert et fixé sa mission et les modalités de son exercice,
- a ordonné aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission,
- a dit que les frais d'expertise seront avancés par les maîtres de l'ouvrage qui devront consigner la somme de 3 000 euros en précisant les modalités de cette consignation,
- a commis le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans pour surveiller l'exécution de la mesure,
- a ordonné aux MMA de communiquer aux maîtres de l'ouvrage les conditions particulières et générales de la police d'assurance souscrite par son assuré ainsi que les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par les MMA après l'expertise amiable du 14 juin 2024,
- a ordonné à la société AXA France IARD de communiquer aux maîtres de l'ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts mandatés par la compagnie AXA après l'expertise amiable du 14 juin 2024,
- leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la présente décision,
- a dit que passé ce délai, faute pour les MMA et la compagnie AXA de s'être exécutées, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et ce pour une durée de 90 jours francs,
- a dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Pour statuer ainsi, il a considéré que la demande de communication des conditions particulières et générales de police d'assurance et des rapports préliminaires d'expertise était justifiée afin d'appliquer le principe du contradictoire.
Le 26 juillet 2024, les MMA ont interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en ce qu'elle :
- leur a ordonné de communiquer aux maîtres de l'ouvrage les rapports préliminaires établis par les experts qu'ils ont mandatés après l'expertise amiable du 14 juin 2024,
- leur a accordé pour ce faire un délai de sept jours à compter de la signification de la décision,
- a dit que passé ce délai, faute pour les assureurs de s'être exécutés, il courra contre elles une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution et ce pour une durée de 90 jours francs, intimant dans ce cadre les maîtres de l'ouvrage.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 2 février 2026.