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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 7 avril 2026 — n° 22/00298

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les recours possibles en cas de préjudice moral lié à des problèmes de paiement de prêts immobiliers?

Principe retenu

La banque peut être tenue responsable des préjudices moraux causés aux emprunteurs en raison de son comportement fautif, notamment en cas de blocage des moyens de paiement et de fichage sur le fichier des incidents de paiement.

Faits clés

  • Deux prêts immobiliers consentis par la Caisse d'épargne pour un montant total de 250 208,08 euros.
  • Absence d'inscription d'hypothèque conventionnelle ou de privilège de prêteur de deniers.
  • Promesse de vente d'une maison sans condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt.
  • Demande d'information sur le transfert d'un prêt relais par Mme [C].
  • Préjudice moral causé par le comportement de la banque entraînant un fichage sur le fichier des incidents de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris. Statuant à nouveau, Ecarte la déchéance du terme des deux prêts en cause. Ordonne la reprise de l'exécution des contrats de prêts immobiliers respectivement numérotés 5205377 et 5205378 et à cette fin ordonne à la Caisse d'épargne de reporter les échéances non prélevées depuis le 1er novembre 2020 en fin de contrat, sans aucun frais pour les emprunteurs. Dit que ces deux prêts immobiliers ne seront pas productifs d'intérêts pour la période correspondant aux mensualités non prélevées par la banque, soit pour la période du 31 août 2020 jusqu'à la reprise des prélèvements. Condamne la Caisse d'épargne à payer à chacun des époux [C] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral. Rejette la demande des époux [C] au titre d'un préjudice matériel. Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. et Mme [C], ensemble, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Caisse d'épargne aux dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2017, la société coopérative caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne - Pays de la Loire (la caisse d'épargne) a consenti à M. [F] [C] et Mme [Z] [P], son'épouse, deux prêts immobiliers affectés au financement de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], pour un coût total d'un montant de 250 208,08 euros, dans les conditions suivantes : - un prêt primo replus plus d'un montant de 119 000 euros remboursable en 180 échéances de 775,13 euros au taux effectif global de 2,34 %, - un prêt primolis d'un montant de 110 008,08 euros remboursable en 120'échéances de 1 037,04 euros au taux effectif global de 2,86 %. En garantie de ce prêt, la compagnie européenne de garanties et de cautions s'est engagée en qualité de caution au profit du prêteur. Le paiement de ces prêts n'a été garanti par aucune inscription d'hypothèque conventionnelle ou privilège de prêteur de deniers. Durant l'amortissement du prêt, le 6 mars 2020, M. et Mme [C], agissant pour le compte d'une SCI l'Orbe de Sly qu'ils avaient constituée entre eux, ont conclu avec la société Basley Immobilier une promesse synallagmatique de vente portant sur l'achat d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à Angers, pour le prix de 285 400 euros frais inclus, sans condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt, pour une durée expirant le 19 juin 2020 et assortie d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 26 500 euros. Cette'acquisition devait avoir lieu par l'apport des fonds personnels des époux [C] à la SCI l'Orbe de Sly, issus de la vente de leur immeuble du [Adresse 6]. Des échanges ont eu lieu entre les époux [C] et leur conseiller bancaire de la caisse d'épargne sur les opérations de vente et d'achat qu'ils projetaient de faire, notamment sur le besoin éventuel de recourir à un crédit relais. Le 14 décembre 2019, Mme [C] a demandé au conseiller bancaire comment s'appelle le transfert de leur prêt sur la maison qu'elle voulait acquérir [Adresse 7], lequel a répondu que "cela s'appelle un transfert de garantie. Il faut avoir l'acheteur sur votre maison à [Localité 7] et avoir signé un compromis aussi pour [N]". Le 1er juillet 2020, la banque a été informée par les emprunteurs de la date et du prix de vente de l'immeuble financé par les prêts du 8 septembre 2017. Suivant acte authentique reçu le 31 juillet 2020, M. et Mme [C] ont cédé à la SARL Ayoun France immobilier leur maison d'habitation située [Adresse 4] pour le prix net de 374 875,20 euros, l'acte de vente précisant que M. et Mme [C] ont perçu le prix par virement immédiat sur leur compte bancaire. M. et Mme [C] ont intégralement procédé au virement de ce prix de vente sur leur compte, puis ont viré la somme de 285 400 euros au crédit du compte de Maître [S], notaire à [Localité 1], en vue du paiement du prix d'achat du bien situé [Adresse 8] à [Localité 1] pour la réitération de la vente. La Caisse d'épargne, en conséquence de la vente du bien situé [Adresse 9] objet des prêts consentis par elle, a prononcé la déchéance du terme des prêts, qu'elle a notifiée à chacun des époux [C] par lettres recommandées du 24 août 2020 avec demande d'avis de réception du 26 août 2020, en les mettant en demeure de lui régler, sous quinze jours, les sommes de 107 299,62 euros et de 117 439,48 euros au titre des prêts en cause, outre les intérêts à compter du 24 août 2020. Le même jour, la banque a écrit au notaire chargé de la vente de la maison que devaient acheter M. et Mme [C] en s'opposant à la remise par lui aux vendeurs des fonds provenant de la vente de l'immeuble de la [Adresse 9], en indiquant que le virement de M. et Mme [C] avait été effectué en dépit de leurs engagements contractuels du fait de la résiliation de plein droit des prêts en cas de vente de l'immeuble financé par eux et qu'un remboursement anticipé devait intervenir auprès de l'établissement financier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation anticipée du contrat de prêts : La banque se prévaut de l'article 16 "Transfert du prêt" des conditions générales des prêts aux termes duquel "le transfert du prêt sur un autre objet est soumis à l'accord du prêteur et est subordonné au respect de la réglementation applicable à chaque type de prêt" et de l'article 18 "Exigibilité anticipée ' Déchéance du terme" de ces mêmes conditions générales qui stipulent que "le'prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu'il soit besoin d'autre formalité qu'une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l'un ou l'autre des cas suivants : - Affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de crédit(s), - Non-respect par l'emprunteur de l'un des engagements par lui contractés avec la Compagnie européenne de Garanties et de Cautions ou auprès de toute autre société de cautionnement mutuel, ces engagements par lui contractés étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, (...)". La banque soutient que dès lors que les emprunteurs n'ont pas obtenu son accord pour le transfert des prêts ni celui de l'organisme de caution et que ce dernier a même refusé d'exécuter le contrat de cautionnement du fait du transfert des prêts, l'exigibilité anticipée des prêts est acquise par l'effet de l'article 18 qui, selon elle, emporte déchéance du terme par la simple notification de la volonté de la banque de s'en prévaloir, sans mise en demeure préalable. Elle affirme que les époux [C] aient pu légitimement croire ou non à son accord pour le report du prêt sur l'acquisition d'un nouveau bien ne change rien à la validité du prononcé de la déchéance du terme et qu'ils aient agi ou non en transparence n'y change rien non plus. Au contraire, les emprunteurs soutiennent, d'abord, que la déchéance du terme n'est pas acquise à défaut de mise en demeure préalable dès lors que la clause ne dispense pas expressément la banque de l'adresser avant de pouvoir se prévaloir de la déchéance du terme. Ensuite, ils invoquent la mauvaise foi de la banque dans la mise en oeuvre de la clause d'exigibilité anticipée dès lors qu'elle leur avait donné pour indication d'avoir à signer le compromis de vente pour l'achat de leur nouveau bien avant de formaliser l'accord de transfert de crédit et que le 25 janvier 2020, au plus tard, elle était en possession du compromis de vente du bien qu'elle avait financé en 2017. Les parties s'opposent donc, en premier lieu, sur la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme. Aux termes de l'article 1225 du code civil, "la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire'. En outre si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. La clause précitée prévoit comme seule formalité à respecter par la banque pour entraîner la déchéance du terme une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception de sa volonté de se prévaloir de la déchéance du terme. La banque ne peut valablement soutenir que cette clause la dispense expressément de toute mise en demeure puisqu'elle n'en fait pas état. Elle n'est pas davantage fondée à opposer que la déchéance du terme prévue en cas d'affectation du prêt à un objet autre que celui indiqué au contrat n'est pas subordonnée pour sa mise en oeuvre à une mise en demeure préalable dès lors qu'une fois la vente du bien financé réalisée, aucune régularisation ne pourrait avoir lieu, de sorte que toute mise en demeure d'avoir à se conformer aux engagements contractuels serait vaine, l'infraction étant d'ores et déjà consommée, quand cette mise en demeure est nécessaire quelle que soit la nature de la défaillance en cause et donc même si le fait à l'origine de la déchéance du terme n'est pas le défaut de paiement de mensualités à bonne date mais l'affectation du prêt à un autre objet que celui prévu au contrat. En outre, si la bonne foi des débiteurs est inopérante dès lors que le manquement spécialement sanctionné par la clause résolutoire est avéré, et qu'il est donc inutile pour la banque de prétendre qu'il suffisait aux emprunteurs de lire le contrat de prêts pour comprendre qu'ils encouraient la déchéance du terme en cas d'affectation du prêt à un objet autre que celui prévu à l'offre de crédit, de'même qu'il est tout aussi vain pour la banque d'attribuer à Mme [C] la qualité de professionnelle de l'immobilier, en revanche, la clause résolutoire ne peut pas jouer si elle n'a pas été invoquée de bonne foi par le créancier. Or, dans le cas présent, la mauvaise foi de la banque, laquelle s'abstient de s'expliquer sur le rôle tenu par son préposé autrement que pour faire constater qu'il n'a pas donné formellement d'accord ferme et définitif au transfert du prêt, est'caractérisée dans la mesure où il ressort des échanges entre ce préposé et les emprunteurs que ces derniers l'ont avisé de la vente de leur maison dès le 13'novembre 2019 ainsi que, le 10 décembre 2019, de la date prévue pour la signature du compromis, que le 23 janvier 2020, ils lui ont transmis la promesse de vente de leur maison et ensuite, l'ont tenu informé des conditions d'obtention par l'acquéreur de son financement, puis de la date de la réitération définitive de la vente et que, de l'autre côté, ils l'ont informé de la date prévisible de signature d'un compromis pour l'acquisition de la maison [Adresse 7] dès le 10 décembre 2019 et que, non seulement, ils se sont renseignés auprès de lui sur l'opération permettant de faire suivre les prêts de la maison qu'ils vendaient sur la maison qu'ils acquéraient mais que ce conseiller bancaire leur a indiqué la marche à suivre dans le SMS du 14 décembre 2019, les laissant dans la croyance qu'en suivant ces indications, le transfert de garantie serait opéré, sans jamais les avoir informés que la banque leur réclamerait l'intégralité du solde des prêts à la vente du bien qu'elle avait financé en refusant le transfert de garantie alors qu'elle les avait suivis dans les opérations immobilières projetées, avait même étudié la possibilité d'un crédit relais, lequel laissait supposer qu'il s'agissait d'un financement en attendant la perception du prix de vente devant être affecté à l'achat de la nouvelle maison, sinon, les emprunteurs auraient sollicité un prêt classique. Dans ces circonstances, la Caisse d'épargne ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle n'a jamais donné formellement son accord à la substitution d'objet, ni derrière l'hypothèse que M. et Mme [C] auraient pu trouver un financement pour l'achat de leur maison [Adresse 7] auprès d'un autre établissement de crédit ni même derrière le fait que l'achat était prévu à travers une SCI dès lors que les emprunteurs pouvaient s'y substituer personnellement ce qu'ils ont d'ailleurs fait, pour se dédouaner de son comportement déloyal tenant à se prévaloir de la clause de déchéance du terme après avoir laissé les emprunteurs dans la croyance qu'ils pouvaient poursuivre l'exécution du contrat de prêts en les guidant dans leurs démarches sans jamais leur indiquer que son accord n'était pas acquis, alors que lorsqu'elle a été mise au courant de leurs projets, ceux-ci n'étaient pas encore concrétisés. Elle ne peut pas non plus valablement se prévaloir du refus de la caution mutuelle de garantir les emprunteurs, qu'elle a provoqué en prononçant la déchéance du terme.
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