Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre a - commerciale, 7 avril 2026 — n° 22/00021

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA Cofidis peut-elle obtenir le paiement des sommes dues au titre d'un prêt consenti à des co-emprunteurs en cas d'impayés?

Principe retenu

La cour rappelle que le créancier peut agir en paiement contre les co-emprunteurs en cas de défaillance dans le remboursement du prêt. Les co-emprunteurs sont solidairement responsables du remboursement des sommes dues.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont contracté un prêt de 19 800 euros pour financer une pompe à chaleur.
  • Le prêt a été consenti par la SA Groupe Sofemo, qui a fusionné avec la SA Cofidis.
  • La SA Cofidis a mis en demeure M. et Mme [K] pour impayés s'élevant à 2 971,09 euros.
  • La déchéance du terme du prêt a été prononcée par la SA Cofidis.
  • M. et Mme [K] ont été assignés en paiement devant le juge des contentieux de la protection.

Dispositif

PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe - infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, - déclare la SA Cofidis recevable en son action en paiement au titre de l'ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] ; - condamne solidairement M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à payer à la SA Cofidis la somme de 11 654,68 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 18 février 2021, et celle de 1 519,82 euros portant intérêts au taux légal à compter de la même date ; - déboute Mme [R] [C] épouse [K] de sa demande de délai ; - condamne in solidum M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; - rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Suivant bon de commande n°329 signé le 23 février 2010, M. [U] [K] a passé commande auprès de la société (SARL) Noméo confort pour la fourniture, la livraison et la pose d'une pompe à chaleur thermodynamique, pour un montant de 19 800 euros TTC. Selon offre préalable du 23 février 2010 acceptée le même jour, la société (SA) Groupe Sofemo a consenti à M. [U] [K] et Mme [R] [C] épouse [K], co-emprunteurs, un prêt (n°185200040100077712301) d'un montant de 19 800 euros, affecté au financement de la pompe à chaleur, remboursable en 180 mensualités de 234,57 euros avec assurance, au taux nominal annuel de 7,40% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 7,96%. Ce crédit était remboursable le 15 de chaque mois. Le 2 avril 2010, une attestation de livraison - demande de financement a été signée par M. [K] et la société Noméo confort. Les fonds ont été débloqués le 27 avril 2010. La première mensualité a été prélevée le 15 octobre 2010. Suivant procès-verbal d'assemblée extraordinaire du 1er octobre 2015, la SA Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société (SA) Cofidis. Par lettre recommandée du 3 février 2021 dont le pli a été avisé mais non réclamé, la SA Cofidis, se plaignant d'impayés, au titre du prêt, pour un montant de 2 971,09 euros, a vainement mis en demeure M. et Mme [K], sous huitaine, de régulariser la situation. Par deux lettres recommandées du 18 février 2021, dont accusés réception du 25 février 2021, la SA Cofidis a informé M. et Mme [K] qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, les mettant en demeure vainement de lui rembourser immédiatement le montant de sa créance s'élevant à 14 252,43 euros incluant une indemnité légale de 8%. Par acte d'huissier du 1er septembre 2021, la SA Cofidis a fait assigner M. [K] et Mme [K] née [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 14 677,36 euros avec intérêts au taux de 7,40% sur la somme de 11 976,85 euros, - condamner solidairement M. et Mme [K] à lui verser la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. A l'audience du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a interrogé la SA Cofidis sur la recevabilité de sa demande en application de l'article R. 312-25 du code de la consommation. Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a : - déclaré la SA Cofidis forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l'ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. et Mme [K], - débouté la SA Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Cofidis aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2022 et enrôlée sous le n°RG 22/00021, la SA Cofidis a formé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déclarée forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l'ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M. et Mme [K], l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ; intimant M. [U] [K]. M. [K] a constitué avocat le 7 février 2022. Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2022 et enrôlée sous le n°RG 22/00526, la SA Cofidis a formé appel de ce même jugement en ce qu'il l'a déclarée forclose et donc irrecevable dans son action en paiement du solde restant dû sur l'ouverture de crédit consentie le 23 février 2010 à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : La SA Cofidis demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en date du 23 novembre 2021 en ce qu'il l'a déclarée forclose et donc irrecevable en son action en paiement du solde restant dû sur l'ouverture du crédit consentie à M. [K] et Mme [C] épouse [K] ; statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 14 677,36 euros arrêtée au 12 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,40% par an sur la somme de 11 976,85 euros jusqu'à parfait règlement ; à titre subsidiaire, sur la déchéance du terme, - ordonner la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté en date du 23 février 2010 aux torts des emprunteurs, en conséquence, - condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 14 677,36 euros arrêtée au 12 août 2021 avec intérêts au taux contractuel de 7,40% par an sur la somme de 11 976,85 euros jusqu'à parfait règlement, - déclarer irrecevable la demande de M. [K] et Mme [C] épouse [K] tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - débouter M. [K] et Mme [C] épouse [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ; y additant, - condamner solidairement M. [K] et Mme [C] épouse [K] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ; statuant à nouveau, - condamner in solidum M. [K] et Mme [C] épouse [K] à supporter l'intégralité des dépens de première instance ; y additant, - condamner in solidum M. [K] et Mme [C] épouse [K] à supporter l'intégralité des dépens d'appel. Mme [C] épouse [K] demande à la cour de : vu l'ancien article L. 311-37 du code de la consommation, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - déclarer la SA Cofidis forclose en son action, - la débouter de ses demandes, fins et conclusions, vu les anciens articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation, vu l'ancien article L. 311-48 du code de la consommation, subsidiairement en toute hypothèse, - ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - très subsidiairement, vu l'article 1343-5 du code civil, ordonner les plus larges délais de grâce et le cas échéant les plus larges délais de paiement, - condamner la SA Cofidis à verser à M. et Mme [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Cofidis aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe - le 17 octobre 2025 pour la SA Cofidis, - le 1er décembre 2025 pour Mme [C] épouse [K]. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est relevé qu'à la suite de l'approbation le 1er octobre 2015 par l'assemblée générale extraordinaire de la SA Cofidis du projet de fusion prévoyant l'absorption par cette dernière du groupe Sofemo (pièce n°11), la SA Cofidis justifie venir aux droits de la société Sofemo. Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, M. [K], qui a constitué le même avocat que Mme [C] épouse [K] mais qui n'a pas conclu à l'occasion des écritures signifiées en dernier lieu par la partie intimée le 1er décembre 2025, qui saisissent la cour, est réputé s'approprier les motifs du jugement querellé. Au regard de la date de conclusion du crédit affecté le 23 février 2010, il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Il sera fait application, sauf mention contraire, des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010. sur l'absence de forclusion de l'action de la SA Cofidis, En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion (...)'. Ce délai biennal prévu par ce texte d'ordre public, qui n'est susceptible ni d'interruption ni de suspension, court à compter du premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai. Le tribunal a soulevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement engagée par la société SOFEMO, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 (et de l'article L311-52 du code de la consommation dans sa rédaction issue de ladite loi), et observé que le premier impayé se situait au 5 février 2011 après imputation des paiements tandis que l'assignation était en date du 26 février 2013, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Il y a lieu, afin de vérifier le point de départ du délai de forclusion qui est contesté, de procéder à l'imputation des paiements conformément aux règles énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil dans leur version applicable à la cause. La charge de la preuve de la forclusion est supportée par la partie qui y est intéressée. Il revient donc ici à la partie intimée d'invoquer et de prouver les faits propres à caractériser la forclusion. En l'espèce, Mme [C] approuve le premier juge d'avoir retenu que le premier impayé non régularisé était en avril 2019. Ne produisant aucune pièce, elle ne s'appuie que sur l'analyse des pièces versées par l'intimée, pour mettre en exergue le fait que la banque prend en considération, à tort selon elle, et sans s'en expliquer, certains paiements. Observant que la SA Cofidis ne s'explique pas sur les lignes 'transformation provision en RA', 'extourne de provision' ou 'transfert règlement vers un autre crédit', elle fait valoir que ces mises en provision ont eu pour effet de retarder artificiellement la date du premier incident de paiement non régularisé et doivent, en conséquence, être écartées. Elle reproche à l'appelante d'avoir omis dans son calcul les intérêts, les frais liés aux impayés et accessoires facturés, relevant qu'elle a facturé des échéances d'accessoires variables, à compter de 2017. La SA Cofidis affirme que le premier impayé non régularisé remonte au 16 septembre 2019, de sorte qu'elle n'encourt aucune forclusion. Elle prétend que le tribunal a commis une erreur en ne reprenant pas l'intégralité des règlements régularisés.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.