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Cour d'appel, chambre a - civile, 7 avril 2026 — n° 21/01025

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un contrat conclu hors établissement ?

Principe retenu

Un contrat conclu hors établissement peut être annulé s'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ou service concerné. En l'espèce, le contrat d'installation d'une pompe à chaleur a été déclaré nul en raison de l'absence de ces caractéristiques.

Faits clés

  • Contrat d'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique signé le 9 juillet 2018
  • Montant total du contrat de 22 900 euros
  • Souscription d'un crédit affecté d'un montant identique auprès de la SA Cofidis
  • Assignation en nullité des contrats par les acheteurs en octobre 2019
  • Jugement du tribunal judiciaire de Laval prononçant la nullité des contrats en mars 2021

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute M. [Q] [P] et Mme [T] [P] du surplus de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS Alliance Française de l'Energie'; Condamne la SAS Alliance Française de l'Energie aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute la SAS Alliance Française de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la SAS Alliance Française à verser à M. [Q] [P] et Mme'[T] [P] la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la SA Cofidis de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE Le 9 juillet 2018, M. [Q] [P] et Mme [T] [P] (ci-après, les acheteurs) ont, au terme d'un bon de commande n°19303, conclu avec la SAS Alliance Française de l'Energie (ci-après, le vendeur) hors établissement un contrat (ci-après, le contrat principal) portant sur l'installation d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique moyennant un prix de 22'900'euros. Le même jour, les acheteurs ont souscrit auprès de la SA Cofidis (ci-après, la banque) un crédit affecté à cette opération d'un montant identique, remboursable en 144 échéances d'un montant de 242,06 euros. Afin d'obtenir l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit, les'acheteurs ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Laval la SAS Alliance Française de l'Energie et la SA Cofidis par des actes d'huissier en date du 9 octobre 2019. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Laval a : - prononcé la nullité du contrat conclu entre le vendeur et les acheteurs hors établissement le 9 juillet 2018 ; - en conséquence, prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit entre les acheteurs et la banque le 9 juillet 2018 ; - condamné les acheteurs à payer à la banque la somme de 22 900 euros en'deniers ou quittances ; - condamné le vendeur à payer aux acheteurs la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le vendeur aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Pour prononcer la nullité du contrat principal, le premier juge a estimé qu'il ne ne faisait pas figurer les caractéristiques essentielles de la pompe à chaleur'; que ni le prix de la pompe à chaleur ni celui du ballon thermodynamique n'étaient détaillés, pas plus que celui du forfait d'installation ; qu'il existait des incohérences et des contradictions entre les détails de la facture et le bon de commande ; que le bon de commande ne faisait pas apparaître les délais d'exécution et que, s'agissant du délai de rétractation, les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation n'étaient pas reprises. Il a ensuite exclu toute confirmation du contrat. Pour condamner les acheteurs à rembourser le capital emprunté, le'premier juge a relevé que, si la banque n'a pas procédé aux vérifications nécessaires du contrat conclu hors établissement, cette faute n'est pas de nature à priver la banque de sa créance de restitution dès lors que l'épouse avait demandé expressément le versement des fonds en attestant de la livraison des marchandises et de l'exécution des travaux. Pour condamner le vendeur à des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, le premier juge a constaté l'attitude fautive de ce dernier qui n'a pas voulu se déplacer pour vérifier le bon fonctionnement de la chaudière alors que les époux l'ont alerté à plusieurs reprises des dysfonctionnements. Suivant déclaration d'appel en date du 21 avril 2021, le vendeur a relevé appel du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et par voie de conséquence celle du crédit affecté, l'a condamné à verser aux acheteurs la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté de sa demande de condamnation des acheteurs à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamné aux entiers dépens ; intimant dans ce cadre les acheteurs et la banque.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'annulation du contrat de vente A) Sur le bon de commande Moyens des parties Le vendeur soutient que les caractéristiques essentielles du bien sont indiquées dans le bon de commande. Il fait valoir que les données, telles que le poids, les dimensions, le support d'installation, unités intérieurs et compresseurs, ne sont pas exigées par la loi. Il fait également valoir qu'il n'est pas exigé par la loi ou la jurisprudence de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque matériel, précisant qu'il n'est pas possible d'acheter séparément les biens livrés. Il ajoute que le nom, l'adresse et le logo de la société sont clairement affichés au bon de commande. Il indique également que le bon de commande mentionne valablement un délai d'installation maximum de 4 mois. Concernant le formulaire de rétractation, le vendeur soutient qu'il figure bien sur le bon de commande et qu'il est conforme aux dispositions réglementaires. Le'vendeur relève que les conditions et modalités du droit de rétractation étaient bien précisées dès lors qu'il était mentionné un délai de 14 jours pour exercer le droit de rétraction, peu important l'erreur de numérotation des articles visés dans les conditions générales de vente. Le vendeur ajoute que les acheteurs ont accepté la livraison et l'installation des biens, objet du contrat principal, avant la fin du délai de rétraction et ont également demandé au prêteur de débloquer les fonds à la fin des travaux, de sorte que les acheteurs ont expressément renoncé à leur droit de rétractation et qu'il n'y avait donc pas lieu d'en indiquer les conditions de mise en oeuvre. Il ajoute qu'en tout état de cause des mentions erronées relatives au délai de rétractation sont sanctionnées par une prorogation du délai de rétractation et non une nullité du bon de commande. La banque affirme que le bon de commande mentionne les caractéristiques essentielles des biens vendus, l'identité du vendeur ainsi que les informations relatives au droit de rétractation. Les acheteurs soutiennent que la description de la pompe à chaleur est incompréhensible du fait d'une écriture en petits caractères et que la marque de cette dernière n'est pas précisée. Ils ajoutent que ne figure aucune mention concernant l'isolation, de sorte que les caractéristiques sont totalement inconnues. Ils ajoutent que le contrat ne mentionne qu'un prix global sans détailler le prix de chaque élément vendu, le forfait d'installation et le prix de la prestation d'isolation des combles ; que les délais d'exécution ne sont pas mentionnés dans le contrat. Enfin, ils soutiennent, s'agissant de la faculté de rétractation, que les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation ne sont pas reprises au contrat et que les dispositions figurant sur le contrat n'étaient plus applicables au jour de la signature du contrat. Réponse de la cour Le bon de commande ayant été signé le 9 juillet 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu'il a été conclu sur la commune de résidence de l'acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s'appliquer. L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes': 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à'l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4'; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L'article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
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