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Cour d'appel, chambre a - civile, 7 avril 2026 — n° 21/00985

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'annulation d'un contrat de vente et d'un prêt accessoire en cas de non-respect des règles applicables ?

Principe retenu

Un contrat peut être annulé si les règles applicables en matière de contrat souscrit hors établissement ne sont pas respectées. La nullité peut être constatée de plein droit, notamment pour les contrats de vente et les prêts accessoires liés à ces ventes.

Faits clés

  • M. [Z] [W] a conclu un contrat de vente avec la SARL ANT Conseils pour une installation Aéro-Thermodynamique le 28 mai 2018.
  • Les époux ont souscrit un crédit auprès de la SA Domofinance pour financer cette installation.
  • Les époux ont assigné le vendeur et la banque pour obtenir l'annulation des ventes.
  • Le tribunal a débouté les époux de leurs demandes initiales en mars 2021.
  • La cour a finalement annulé les ventes et le prêt accessoire en avril 2026.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour : Dit n'y avoir lieu à la jonction sollicitée ; Infirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal de proximité de la Flèche en date du 18 mars 2021 ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Annule la vente issue du bon de commande n° 7827 souscrit le 28 mai 2018 par M. [Z] [W] auprès de la société Ant Conseils ; Annule la vente issue du bon de commande n° 0002640 souscrit le 28 mai 2018 par M. [Z] [W] auprès de la société Ant Conseils ; Constate la nullité de plein droit du prêt accessoire souscrit le 28 mai 2018 par'M. [Z] [W] et Mme [E] [W] auprès de la SA Domofinance ; Fixe la créance de M. [Z] [W] au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils à la somme de 29 901 (vingt-neuf mille neuf cent un) euros'au titre de la restitution du prix des deux ventes ; Déboute Mme [E] [C] épouse [W] de sa demande de fixation d'une créance à son profit au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils ; Condamne la SA Domofinance à restituer à M. [Z] [W] et Mme [E] [W] le montant total des échéances qu'ils ont acquittées en exécution du contrat de prêt annulé soit la somme de 23 078,86 euros (vingt-trois mille soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-six centimes) suivant décompte arrêté au 31 décembre 2025 ; Déboute la SA Domofinance de sa demande de restitution du capital emprunté à l'encontre de M. [Z] [W] et Mme [E] [W] ; Déboute la SA Domofinance de sa demande de fixation d'une créance au passif de la procédure collective de la société Ant Conseils ; Condamne la SA Domofinance aux dépens de première instance, ne comprenant pas les coûts des procès verbaux de constat, et d'appel ; Condamne la SA Domofinance à verser à M. [Z] [W] et Mme [E] [C] épouse [W] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; Condamne la SA Domofinance à verser à M. [Z] [W] et Mme [E] [C] épouse [W] ensemble la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Déboute la SA Domofinance de ses demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCEDURE Le 28 mai 2018, M. [Z] [W] a, aux termes d'un bon de commande n°7827, conclu avec la SARL ANT Conseils (ci-après, le vendeur) un contrat portant notamment sur la fourniture et la pose d'une installation 'Aéro-Thermodynamique AIR/AIR' et moyennant le prix de 29 900 euros TTC. Le même jour, M. [W] et Mme [E] [C] épouse [W] (ci-après, les époux) ont souscrit auprès de la SA Domofinance (ci-après, la banque) un'crédit affecté à cette opération d'un montant identique et au taux débiteur de 3,14%, remboursable en 144 échéances (après un différé de cinq mois) d'un'montant de 252,76 euros. Toujours le même jour, M. [W] a, aux termes d'un bon de commande n°0002640, conclu avec le vendeur un contrat relatif à la fourniture, la livraison et la pose d'un kit photovoltaïque comprenant 6 panneaux photovoltaïques, pour'un prix de 1 euro réglé comptant. Les époux ont fait assigner devant le tribunal de proximité de la Flèche le vendeur et la banque par des actes d'huissier en date du 23 juillet 2020 afin d'obtenir l'annulation ou la résolution des ventes. Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal de proximité de la Flèche a : - débouté les époux de l'ensemble de leurs demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit ; - condamné les époux à payer au vendeur et à la banque, chacune, une'indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné les vendeurs aux dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que le bon de commande respectait les règles applicables en matière de contrat souscrit hors établissement sauf s'agissant du délai de livraison mais que cette cause de nullité avait fait l'objet d'une confirmation ; que, de la même manière, le défaut d'indication de la possibilité d'un recours au médiateur était sans conséquence alors que les époux ont refusé toute discussion. Il a refusé de prononcer la résolution du contrat relevant que les époux ne démontraient pas qu'une promesse de rentabilité ou d'une prime aurait été faite, que l'étude de faisabilité avait dû être faite et que les époux pouvaient se servir de l'installation ; que les défaut de conformité allégués n'étaient pas démontrés et que l'installation avait été raccordée. Suivant déclaration en date du 16 avril 2021, les époux ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire s'exerce de plein droit, intimant dans ce cadre le vendeur et la banque. Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2023, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL BDR & Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par acte en date du 24 octobre 2024 délivré à domicile, les époux ont fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire du vendeur en lui dénonçant la déclaration d'appel, leurs conclusions d'appelant ainsi que les conclusions n°1 de la banque et les conclusions d'intimé du vendeur préalablement transmises. Le liquidateur, n'a pas constitué avocat. Du fait du dessaisissement du vendeur tel que prévu par l'article L. 641-9 du code de commerce, il n'y a pas lieu de prendre en compte ses conclusions antérieures à la procédure collective. (Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134) La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 2 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions d'appelant récapitulatives n°3 en date du 29 décembre 2025 signifiées au mandataire liquidateur du vendeur ès qualités par acte remis à personne morale le 5 janvier 2026, les époux demandent à la cour de : - les recevoir en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, déclarés fondés et y faisant droit ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des époux dès lors que la procédure engagée par ces derniers à l'encontre du liquidateur judiciaire par assignation en intervention forcée a été enregistrée sous le RG 21/00985, soit sous le numéro RG de la procédure engagée par les époux à l'encontre de la banque et du vendeur. I- Sur l'annulation des contrats de vente Les bons de commande ayant été signés le 28 mai 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté que les contrats aient été conclus hors établissement, ainsi que confirmé par les indications des bons de commande faisant apparaître qu'ils ont été conclus sur la commune de résidence de l'acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s'appliquer. L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes': 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4'; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux'fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L'article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et'2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et L.'217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ; 5°S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables ; 6° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents dont il relève en application de l'article L. 616-1." L'article L. 221-9 de ce même code vient préciser que "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5." L'article L. 242-1 de ce même code prévoit que ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. A) Sur le bon de commande n°7827 Moyens des parties Les époux soutiennent que les éléments figurant sur le bon de commande concernant la pompe à chaleur sont insuffisants et ne permettent pas de connaitre l'objet exact de la vente afin de le comparer avec le matériel vendu par des sociétés concurrentes. Concernant le ballon thermodynamique, les époux relèvent également qu'aucune caractéristique essentielle n'est précisée sur le bon de commande.
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