DECISION
Vu la déclaration d'appel de la SAS Stelecom reçue le 25 septembre 2025 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Soissons le 10 juillet 20525, assorti de l'exécution provisoire dans l'instance l'opposant au collège [R] [U] et à la SAS Locam.
Vu les conclusions d'incident adressées le 26 décembre 2025 par Le collège [R] [U] au conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Vu l'absence de réponse des conseils constitués pour la SAS Stelecom et la SAS Locam.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant que la décision attaquée, assortie de l'exécution provisoire de droit, a notamment':
- condamné la SAS Stelecom à payer au collège [R] [U] la somme de 13.104 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis d'installation et de surcoût budgétaire,
- condamner la SAS Stelecom de justifier de ses autorisations à utiliser la voie IP du conseil départemental de l'Aisne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamné la SAS Stelecom à payer au collège [R] [U] la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi d'une demande de radiation d'apprécier le bien fondé ou le mal fondé d'un appel, le périmètre d'intervention de ce magistrat en cette matière étant circonscrit à l'appréciation de deux motifs pour lesquels la demande peut être mise en échec, soit les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner la décision si elle était exécutée, soit l'impossibilité d'exécuter celle-ci.
En l'espèce, force est de constater que la SAS Stelecom n'articule aucun moyen de fond pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision de première instance et ne produit aucune pièce concernant ni sa situation financière, ni l'existence d'obstacle l'empêchant d'obtenir les autorisations administratives mises à sa charge.
Ainsi, la SAS Stelecom ne caractérisant aucun obstacle à ce qu'elle s'acquitte des obligations, même partiellement, auxquelles elle a été condamnée par les premiers juges, il convient de radier l'affaire pour inexécution de la décision.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Stelecom succombant, elle sera tenue aux dépens de l'incident et condamnée à payer au collège [R] [U] la somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,