COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/11012 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFXY
Ordonnance n° 2026/M119
S.A.R.L. CABINET [O] IMMOBILIER
représentée par Monsieur [D] [O]
représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l'incident
Monsieur [Q] [S]
représenté par Me Pierre LE BELLER de la SELARL COMPAS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et demandeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l'audience du 24 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 08 Avril 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 24 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, qui, dans le litige opposant M. [Q] [S] à la Sarl Cabinet [O] Immobilier, a :
- condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier à verser à M. [S] la somme de 2 890,80 euros,
- dit que cette somme porterait intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [S] de sa demande au titre du préjudice moral,
- condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la Sarl Cabinet [O] Immobilier à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire,
- rejeté les prétentions pour le surplus ;
Vu la déclaration du 18 septembre 2025, par laquelle la Sarl Cabinet [O] Immobilier a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 15 octobre 2025, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 15 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la Sarl Cabinet [O] Immobilier demande au conseiller de la mise en état, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de radiation comme mal dirigée et la rejeter, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande en raison du risque de conséquences manifestement excessives, de condamner M. [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de dire que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond.