EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 14 avril 2025, Mme [G] [V] a interjeté appel de l'ordonnance rendue rendu par le juge de la mise en état d'[Localité 3] le 20 mars 2025, qui a notamment:
-déclaré irrecevables toutes les prétentionsla société Groupe A et A [Localité 2] ;
-invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'absence de prétentions formées au fond contre la société civile immobilière Quinta coliba intervenante forcée ;
-enjoint à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence de conclure de nouveau sur le fond au regard de l'absence de prétentions recevable des autres parties tendant à voir ordonner la résolution ou l'annulation de la vente ;
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 4 décembre 2025 ;
-condamné in solidum Mme [G] [V] et Mme [W] [U] aux dépens générés par la procédure dirigée contre la société Groupe A et A [Localité 2] ;
-réservé au juge du fond de statuer sur le surplus des dépens et de la procédure qui se poursuit à l'égard de Mme [G] [V], Mme [Y] [U], la Sci Quinta coliba et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence ;
-condamne in solidum Mme [G] [V], Mme [Y] [U] à verser à la société Groupe A et A [Localité 2] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Mme [G] [V], Mme [Y] [U] de leur demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre la société Groupe A et A [Localité 2].
Par ordonnance du 16 juillet 2025, le président de la chambre 1-1 a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Par déclaration du 5 août 2025 Mme [G] [V] a formé à nouveau appel à l'encontre de la décision rappelée ci-dessus.
Avis de fixation à bref délai a été délivré pour l'audience collégiale du 24 février 2026.
Par ailleurs, le président de chambre a fixé l'affaire en incident aux fins de voir statuer sur la recevabilité de la seconde déclaration d'appel.
Par conclusions d'incident, notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société Groupe A et A [Localité 2] demande que soit déclarée irrecevable la déclaration d'appel du 5 août 2025 formée par Mme [V] contre l'ordonnance du juge de al mise en état du 20 mars 2025, en toute hypothèse de déclarer ladite déclaration caduque et de la condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des es frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 12 février 2026, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel alpes Provence demande au visa des articles 906-2, 916 de
déclarer Mme [V] irrecevable en son nouvel appel principal formé le 5 août 2025 formée contre la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 20 mars 2025 et de la condamner nà lui payer la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin par conclusions de désistement notifiées par la voie électronique du 16 février 2026 Mme [V] demande de constater son désistement d'instance et d'action d'appel et de constater l'extinction de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.