EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[T] [G] a été immatriculé à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 4 novembre 1996 au 29 février 2012 en qualité de gérant de la société [1].
Le 14 janvier 2014, le directeur du régime social des indépendants (RSI) a décerné à l'encontre de M.[T] [G] une contrainte d'un montant de 16.149 euros motivée par référence à deux mises en demeure portant sur la régularisation de l'année 2011, le quatrième trimestre 2011, le premier trimestre 2012 et la régularisation de l'année 2012.
La contrainte a été signifiée à M.[T] [G] le 24 janvier 2014.
Le 30 janvier 2014, M.[T] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition à la contrainte.
Par ordonnance du 7 août 2018, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a ordonné la radiation de l'affaire.
Le 11 février 2019, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF), venant aux droits du RSI, a sollicité la remise au rôle de la procédure.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la péremption soulevée par M.[T] [G] ;
déclaré recevable mais mal fondée l'opposition à contrainte ;
débouté M.[T] [G] de l'ensemble de ses prétentions;
validé la contrainte et condamné M.[T] [G] à payer à l'URSSAF la somme de 16.149 euros ;
condamné M.[T] [G] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont estimé que :
un délai de moins de deux ans s'était écoulé entre la radiation de la procédure et la demande de remise au rôle de l'affaire ;
l'opposition à contrainte était suffisamment motivée ;
les cotisations obligatoires de sécurité sociale étaient des dettes strictement personnelles à l'assuré dont il demeurait redevable en son nom propre ;
l'attestation communiquée aux débats par M.[T] [G] ne fournissait aucun élément utile à la résolution du litige ;
M.[T] [G] ne communiquait aucun élément de fait ou de droit de nature à établir le caractère infondé ou injustifié de la contrainte ;
Par courrier du 6 novembre 2024 adressé au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, M.[T] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [G] demande que la péremption du dossier suivi devant les premiers juges soit constatée, le rejet des prétentions de l'URSSAF et l'octroi d'un échéancier.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la procédure a été radiée et n'a pas été remise au rôle dans un délai de deux ans ;
les sommes qui lui sont réclamées sont exorbitantes ;
il n'a pas les moyens de régler la somme qui lui est réclamée ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 24 février 2026, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande :
à titre principal, que l'appel soit déclaré irrecevable ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement ;
en tout état de cause, la condamnation de l'appelant à lui payer 14.836, 68 euros ainsi qu'à supporter les dépens, les frais de signification de la contrainte et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que :
l'appel est irrecevable puisque le cotisant a fait appel auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
elle a demandé la remise au rôle de la procédure dans un délai de moins de deux ans suivant l'ordonnance de radiation du 7 août 2018 ;
une taxation d'office a été pratiquée pour 2011 et 2012 qui a ensuite été revue en l'état de la déclaration de revenus du cotisant ;
l'attestation de l'expert-comptable communiquée par le cotisant est vague ;
les sommes réclamées sont dues ;