Cour d'appel, chambre 1-8, 8 avril 2026 — n° 24/08804
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la responsabilité délictuelle en cas de désordres liés à des travaux de construction ?
Principe retenu
La responsabilité délictuelle peut être engagée en cas de désordres affectant un bien, notamment lorsque ceux-ci résultent de travaux réalisés par un entrepreneur. L'assureur décennal est tenu de garantir les dommages causés par des vices de construction.
Faits clés
- Propriétaires d'une maison en R+1 ayant constaté des infiltrations d'eau pluviale dans la cuisine
- Travaux de transformation d'une véranda en cuisine réalisés par la société BAT'ECO
- Société BAT'ECO sous-traitante de la SARL [E] pour une partie des travaux
- Refus de la compagnie AXA d'indemniser les propriétaires pour les désordres
- Condamnation de la SAS BAT'ECO et de la SARL [E] à indemniser les propriétaires
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 22 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE pôle de proximité,
SAUF en ce qu'il:
Condamne in solidum la SAS BAT'ECO, Mme [L] et M.[H] à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 2420€ au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des désordres,
Condamne in solidum la SAS BAT'ECO, la SARL OS, la compagnie ASSURDIX Mme [L] et M.[H] à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS BAT'ECO, la SARL OS, la compagnie ASSURDIX Mme [L] et M.[H] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant
DECLARE la SARL OS responsable du désordre relatif à la toiture des consorts [P] [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
DEBOUTE les consorts [P] [B] de toute demande indemnitaire envers les consorts [H] [L],
CONDAMNE la SAS BAT'ECO à payer à M.[P] et Mme [B] la somme de 2420€ au titre du préjudice matériel, correspondant à la reprise des désordres,
FIXE la créance de 2420€ des consorts [P] [B] au passif de la SARL OS,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la société BAT'ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX à payer aux consorts [P] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
CONDAMNE in solidum la société BAT'ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX à payer aux consorts [P] [B] la somme de 2000€ au titre du même article en appel,
CONDAMNE in solidum la société BAT'ECO, Me [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL OS, la compagnie ASSURDIX aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers distraction au profit de Me ERMENEUX, avocat, pour la part lui revenant,
CONDAMNE la SARL OS à relever et garantir intégralement la SAS BAT'ECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
CONDAMNE la compagnie ASSURDIX, assureur de la SARL OS, à relever et garantir intégralement la SARL OS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [P] et Mme [Q] [B] sont propriétaires d'une maison édifiée en R+1 sise [Adresse 6].
Ils l'ont acquise de M. [F] [H] et de Mme [S] [L] selon acte notarié établi le 16 juillet 2019 par Me [M], Notaire à [Localité 1].
Leurs vendeurs ont fait réaliser en 2018 (devis du 10 janvier 2018) par la société BAT'ECO des travaux de transformation d'une véranda en volume habitable. Cette extension est devenue une cuisine.
La Société BAT'ECO est assurée RCD auprès de la Compagnie AXA France IARD.
La Société BAT'ECO a sous-traité une partie des travaux à la SARL [E], cette dernière étant assurée par la Compagnie ASSURDIX.
Quelques mois après leur prise de possession des lieux, les consorts [P] [B] ont constaté lors d'épisodes orageux de moyenne ou forte intensités, des infiltrations d'eau pluviale au travers des spots intégrés au plafond de la cuisine.
Par courrier en date du 27 janvier 2020, les consorts [P] [B] ont sollicité de la compagnie AXA qu'elle mobilise ses garanties en sa qualité d'assureur décennal de la société BAT'ECO.
Par pli du 16 mars 2020, AXA indiquait refuser ses garanties au motif que l'activité de couverture n'avait pas été souscrite par la société BAT'ECO.
Selon jugement en date du 22 septembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné in solidum la SAS BAT'ECO, Mme [S] [L], M. [F] [H] à payer M.[T] [P] et Mme [Q] [B] la somme de 2420,00 € au titre du préjudice matériel correspondant à la reprise des désordres, outre la somme de 500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Il a en revanche débouté les consorts [P] [B] de leurs demandes à l'encontre de la société OS mais a condamné cette dernière à relever et garantir intégralement la SAS BAT'ECO de toutes les condamnations prononcées à son encontre et parallèlement a condamné la SARL ASSURDIX, assureur de la SARL OS à relever et garantir la SARL OS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Le Tribunal a, en outre, débouté les consorts [P] [B] de leur demande à l'encontre de la société OS.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats le rapport d'expertise amiable mais contradictoire établi par le cabinet Méditerranéen d'Expertises.
Il a retenu que la matérialité des désordres affectant l'étanchéité de la toiture de l'extension est établie et que ce défaut d'étanchéité provient de fissurations d'enduit du solin, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'il n'est plus étanche, de sorte que ce désordre a une nature décennale.
Il a prononcé la réception tacite de l'ouvrage au 24 juillet 2018.
Il a retenu la responsabilité décennale de la SAS BAT'ECO envers les consorts [P] [B], la société ne pouvant s'exonérer de cette responsabilité de plein droit du fait qu'elle a sous traité les travaux à la SARL OS.
Il a rejeté la responsabilité de la SARL OS, les consorts [P] [B] la recherchant sur le terrain décennal et contractuel alors que seule la responsabilité délictuelle pouvait aboutir, aucun contrat ne les liant.
Il a retenu la responsabilité contractuelle des consorts [H] [L] pour le dommage de nature décennale apparu suite aux travaux qui n'ont pas été assurés par leurs soins et les a condamnés in solidum avec la société BAT'ECO à la réparation des préjudices en découlant.
Il a fixé à la somme de 2420€ le préjudice indemnisable et a rejeté le préjudice de jouissance non établi.
Il a jugé qu'en sa qualité de sous-traitant de la pose du solin la SARL OS doit relever et garantir la société BAT'ECO.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
La matérialité des désordres affectant l'étanchéité de la toiture est établie par les trois rapports d'expertises amiables réalisés et n'est pas contestée en appel.
Les infiltrations dans la cuisine résultent du décollement et de la fissuration du solin en mortier, destiné à assurer l'étanchéité à la liaison de la couverture de la construction de plain pied et de la façade est du bâtiment principal.
Il n'est pas davantage contesté que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en ce qu'il n'est plus étanche, de sorte que leur nature décennale est établie et que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est applicable.
Sur les responsabilités
La garantie décennale n'est due qu'à partir de la réception de l'ouvrage, fixée définitivement par le premier juge au 24 juillet 2018, faute d'appel sur ce point.
Sur la responsabilité de la société BAT'ECO
Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de l'article 1792-1 du même code, l'architecte, l'entrepreneur, le technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
En l'espèce, comme l'a retenu le premier juge, la société BAT'ECO, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, Mme [B] et M.[P], ne peut se voir exonérer de cette responsabilité de plein droit qu'en démontrant une cause étrangère.
Or, le fait que les travaux litigieux aient été réalisés par un sous traitant, la société OS, n'est pas de nature à dégager l'entrepreneur principal, la société BAT'ECO, de ses obligations à l'égard du maître de l'ouvrage, envers lequel il conserve l'entière responsabilité de l'exécution du marché, sans pouvoir s'abriter derrière le contrat de sous-traitance, auquel le maître de l'ouvrage n'est pas partie, qu'il ait ou non donné son agrément.
Alléguant d'une mauvaise exécution des travaux par le sous traitant et d'une absence de faute de sa part, la société BAT'ECO échoue à caractériser la force majeure, seule de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit à l'égard du maître de l'ouvrage.
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la société BAT'ECO responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant le solin de la cuisine de M.[P] et Mme [B].
Sur la responsabilité de la SARL OS
Il n'est pas contesté que le maître de l'ouvrage n'est pas lié contractuellement avec le sous traitant, de sorte que sa responsabilité doit être appréciée dans ses rapports avec ce dernier sur le fondement délictuel pour faute prouvée de l'article 1240 du code civil.
En appel, les consorts [P] [B] recherchent également la responsabilité de la société OS, sous traitant, dont ils disent avoir ignoré l'intervention, sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Or, il est établi que les travaux de toiture et particulièrement la pose de solin ont été sous-traités à la SARL OS.
Il a été constaté par les rapports d'expertises amiables, non contestés, que le solin créé en toiture n'est pas conforme aux normes DTU et présente de nombreuses fissurations d'enduit laissant passer l'eau de pluie.
En l'absence de baguette de recouvrement et d'ancrage des tuiles de couvert, le solin n'est pas propre à sa destination. La responsabilité de la société OS, qui a réalisé le solin en sous traitance de la société BAT'ECO, est engagée.
Ainsi, la société OS a commis une faute à l'origine des dommages constatés, de sorte qu'elle est déclarée responsable, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des désordres affectant le solin de la cuisine des consorts [P] [B] et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de M.[H] et de Mme [L]
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Comme l'a retenu le premier juge, il résulte de l'acte de vente notarié du 16 juillet 2019 entre les consorts [H] [R]) et les consorts [P] [B] (acquéreurs), concernant les travaux de fermeture d'une terrasse couverte et de réfection de la toiture, que 'le vendeur déclare qu'aucune police d'assurance dommages ouvrage n'a été souscrite pour la réalisation des constructions.
Les parties reconnaissent avoir reçu du notaire toutes explications utiles concernant les conséquences de cette absence de souscription.
Ces conséquences sont les suivantes:
Conséquences pénales (...)
Conséquences civiles: le défaut d'assurance est une faute civile. Le maître d'ouvrage est en droit de se prévaloir sur une durée de dix ans de l'absence d'assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves tels que définis ci-dessus survenant dans la période décennale, des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d'une chance d'être indemnisé en cas de sinistre. En l'absence d'assurance de 'constructeur non réalisateur', le vendeur ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis à vis de l'acquéreur, il s'expose à être mis personnellement en cause en cas de dommages survenant à l'intérieur de la période décennale, l'acquéreur étant alors dans l'obligation d'exercer lui-même un recours contre le vendeur ou la ou les entreprises en cause et en attendre l'aboutissement pour obtenir une éventuelle réparation de dommages.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que les consorts [P] [B] sont parfaitement fondés à rechercher la responsabilité contractuelle des consorts [H] [L], pour le dommage de nature décennal apparu suite aux travaux, qui n'ont pas été assurés par leur soin, malgré l'obligation légale.
Pour autant, il s'agit de la perte d'une chance d'être indemnisés, or comme il sera développé ci après la société OS était assurée auprès de la société ASSURDIX, qui, non comparante et ne déniant pas sa garantie, est condamnée à la relever et garantir, de sorte que les consorts [P] [B] ne justifient d'aucune perte de chance, étant indemnisés par cet assureur.
Aussi, leur demande indemnitaire envers les consorts [H] [L] est rejetée.
Sur le préjudice indemnisable
Les trois experts amiables intervenus ont préconisé la reprise totale du solin et validé le devis de 2420€ TTC présenté par M.[P].
Aussi, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu ce montant en réparation du préjudice matériel.
Quant au préjudice de jouissance, en appel comme en première instance, aucun document ne vient étayer le trouble de jouissance invoqué, étant précisé que l'infiltration de l'eau lors d'épisodes orageux se faisait au travers des spots intégrés au plafond, sans que les experts ne retiennent aucun trouble de jouissance.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre.
Sur les appels en garantie
Sur la demande de la société BAT'ECO d'être relevée et garantie par la société OS
Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, le sous traitant est tenu d'une obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entreprise principale.
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