MOTIFS
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l'article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé... Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l'article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à maître [T] par lettre recommandée postée le 19 octobre 2022 et donc réceptionnée le 20 octobre 2022 au plus tôt.
Le recours formé le 15 novembre 2022 est donc recevable.
2-sur le fond
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Maître [T] qui n'a pas comparu n'a fait valoir aucun moyen et aucune pièce au soutien de son recours.
Elle n'a en conséquence rapporté la preuve de l'existence d'aucune diligence accomplie pour la mission confiée par monsieur [Q] [S] et madame [P] [S].
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'.
En l'espèce, Me [T] qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui n'est pas chiffrée n'est pas recevable.