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FAITS :
Le 9 avril 2025, [R] [E] épouse [B], née le 30 décembre 1969, demeurant à [Localité 5] (46), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot (la Commission).
Elle a déclaré être sans emploi pour raisons de santé depuis 2013, percevoir l'allocation aux adultes handicapés, être hébergée à titre gracieux, et être séparée sans personne à charge.
Le 29 avril 2025, la Commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 29 juillet 2025, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois sur la base de ressources mensuelles de 1 016 Euros, de charges de 632 Euros, soit une capacité de remboursement de 112,50 Euros.
Mme [E] a deux dettes : 2 243,97 Euros auprès d'[5] et 1 174,80 Euros auprès de la [6].
Mme [E] a déclaré contester cette décision en sollicitant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 16 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, du tribunal de proximité de Figeac a :
- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement du lot dans sa décision du 29 juillet 2025 relative à la situation de Mme [R] [E],
- fixé la créance de la [6] à la somme de 1 194,12 Euros,
- fixé la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme mensuelle de 917,32 Euros,
- dit que les dettes de Mme [E] seront apurées selon le plan de désendettement suivant tenant compte d'une mensualité de remboursement maximale de 110,91 Euros, avec un taux d'intérêts à 0 % :
* [5] : 2 243,97 Euros remboursés en 30 mensualités de 72,39 Euros et une 31ème mensualité de 72,27 Euros,
* [6] : 1 194,12 Euros remboursés selon 31 mensualités de 38,52 Euros,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- rappelé que la décision est immédiatement exécutoire.
Par lettre recommandée envoyée le 29 décembre 2025, Mme [E] a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant que sa situation s'est aggravée et qu'elle n'est pas en mesure de payer les mensualités mises à sa charge.
Elle a été convoquée pour l'audience du 20 février 2026 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 janvier 2026 et n'a pas comparu à l'audience.
Dans un courriel envoyé le 5 février, elle a indiqué être dans l'incapacité de se déplacer compte tenu de son état de santé et du fait qu'elle ne conduit pas ; qu'elle ne vit que de son allocation, a fait toutes les démarches pour obtenir un logement social et partager les charges avec son mari, sollicitant l'annulation de ses dettes.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu.