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Tribunal judiciaire, jex, 9 avril 2026 — n° 25/09444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ?

Principe retenu

L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.

Faits clés

  • Inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier
  • Créance de 90.000 € revendiquée par la partie défenderesse
  • Bien immobilier non affecté au patrimoine professionnel de l'entrepreneur
  • Assignation en contestation de l'hypothèque par l'entrepreneur
  • Jugement rendu après plusieurs renvois pour échanges de pièces

Articles cités

article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Sur le fondement d’une ordonnance l’y autorisant du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes en date du 22 septembre 2025, madame [A] [F] a procédé le 30 septembre 2025 à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé [Adresse 4], cadastré section YA n° [Cadastre 1] appartenant à monsieur [X] [I] en garantie du paiement de la somme de 90.000 €. Par exploit en date du 13 novembre 2025, monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel, a assigné madame [A] [F] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’audience du 11 décembre 2025, aux fins de contester cette mesure conservatoire. Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles. Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel et à titre personnel, a demandé au juge de : “ L526-6, R526-3-1, L526-12, R526-10, R526-8 du code de commerce la loi l°2022-172 du 14 février 2022 Vu les articles L.511-1, L. 511-3, L. 511-4 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats - Déclarer Monsieur [L] et bien fondé en son action ; - Donner acte à Monsieur [X] [L], à titre personnel, de son intervention volontaire à la présente procédure ainsi que la reprise à son compte de l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ; - Débouter Madame [F] de de toute demande visant à voir déclarées les demandes irrecevables pour défaut d’intérêt à agir. A titre principal - Constater que la créance dont se prévaut Madame [F] à l’encontre de Monsieur [L] est une créance issue de son activité professionnelle et affectée à son patrimoine professionnel ; - Constater que l’immeuble sur lequel est inscrite l’hypothèque judiciaire n’est pas affecté au patrimoine professionnel de Monsieur [L] sur lequel le créancier bénéficie d’un droit de gage général ; - Ordonner la nullité de l’hypothèque judiciaire inscrite le 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ; - Prononcer l’extinction des effets de l’inscription hypothécaire en date du 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ; - Ordonner la radiation de l’hypothèque judiciaire inscrite 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca. A titre subsidiaire - Ordonner la mainlevée de la sureté judiciaire conservatoire inscrite le 30 septembre 2025 sur le bien sis [Adresse 5], sur une parcelle bâtie cadastrée section YA n°[Cadastre 1] d’une contenance de 1ha 16a 58 ca ; - Condamner Madame [A] [F] à verser à Monsieur [X] [L] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.” S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de son défaut d’intérêt à agir en tant qu’entrepreneur individuel, monsieur [X] [I] réplique qu’il est intervenu sur le chantier de madame [A] [F] en tant qu’entrepreneur individuel à titre professionnel et non personnel, de sorte qu’il a bien un intérêt à agir en tant qu’entrepreneur individuel. Il fait observer qu’il est en tout état de cause intervenu volontairement à l’instance en son nom propre. Rappelant le principe de séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel, monsieur [X] [I] soutient que la mesure conservatoire est nulle compte tenu de l’insaisissabilité de son patrimoine personnel - dont fait partie sa résidence principale - s’agissant d’une dette née de son activité d’entrepreneur individuel.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Sur l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel, laquelle n’est pas discutée. II - Sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “ constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Aux termes de l’article L 526-22 alinéa 1 du Code de commerce, “l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.” L’entreprise individuelle, contrairement à la société, n’entraîne donc pas la création d’une autre personnalité juridique mais est rattachée à la personne. Il s’ensuit que l’action ou la défense à l’action ne peuvent être exercées que par monsieur [X] [I] sans qu’il y ait lieu de distinguer au regard de l’intérêt à agir ou de la qualité à agir, si l’action est engagée par monsieur [X] [I] à titre personnel ou en qualité d’entrepreneur individuel puisqu’il s’agit de la même personne. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par madame [A] [F] tirée du défaut d’intérêt à agir et de déclarer recevable l’action engagée à son encontre par monsieur [X] [I]. III - Sur la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire Aux termes de l’article L. 161-1 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 entré en vigueur le 15 mai 2022, “une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 526- 22 du Code de commerce.” Aux termes de l’article L. 526-22 alinéas 5,6 et 7 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à compter du 15 mai 2022, “par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25. Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.” Il est ainsi exact qu’en application du nouveau régime applicable à l’entrepreneur individuel, en tant que bien non utilisé pour l’activité professionnelle, la résidence principale qui n’est pas affectée par l’entrepreneur individuel à son usage professionnel, se trouve dans le patrimoine personnel de celui-ci et est donc à ce titre, protégé contre les poursuites des créanciers professionnels. Cette circonscription du droit de gage des créanciers professionnels au patrimoine professionnel n’est cependant opposable qu’aux créances nées à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur à compter du 15 mai 2022. En l’occurrence, il est constant que les travaux à l’origine du litige opposant les parties constitutifs du fait générateur de la créance dont madame [A] [F] sollicite l’indemnisation, se sont déroulés au premier semestre 2021, autrement dit, antérieurement au 15 mai 2022. C’est donc le régime antérieur à la dissociation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qu’il convient d’appliquer aux termes duquel le créancier professionnel dispose d’un droit de gage tant sur le patrimoine professionnel que personnel de l’entrepreneur, hors les biens insaisissables, ce qui est le cas de la résidence principale en application de l’article L. 526-1 du Code de commerce. Or, cette dernière disposition telle qu’interprétée avec constance, interdit certes la saisie de l’immeuble mais non l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire. Partant, la demande de monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, tendant à la nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée. IV - Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’ exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution, l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il revient donc à madame [A] [F] de faire à la fois, la preuve d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque pour le recouvrement de la somme. Sur l’apparence d’une créance fondée en son principe L’exigence d’une telle apparence ne suppose pas, par définition, la certitude de la créance invoquée, mais uniquement la vraisemblance d’un principe de créance. En l’espèce, il est constant que monsieur [X] [I] et monsieur [H] [Q] sont intervenus chez madame [A] [F] pour la réalisation de travaux d’aménagement intérieurs de sa maison d’habitation, sans qu’aucun contrat écrit ne soit matérialisé. L’expert désigné judiciairement, aux termes d’un rapport précis et argumenté, fondé sur des constatations matérielles objectives, a confirmé que les travaux d’aménagement des combles n’avaient pas été achevés, et que ceux exécutés présentaient des désordres, des malfaçons ainsi que des non-conformités aux règles de construction ou aux règles de l’art. Il en impute la responsabilité à monsieur [X] [I] à hauteur de 30% et à 70 % pour monsieur [H] [Q]. Après avoir minutieusement repris les échanges intervenus entre les parties, le technicien a également noté que l’organisation du chantier avait été chaotique, sans devis signé au démarrage du chantier ni planning, qu’aucun descriptif des travaux n’avait été communiqué, qu’aucune facture n’avait été établie malgré deux paiements effectués par madame [A] [F], que monsieur [X] [I] n’avait jamais transmis son attestation d’assurance décennale, que les devis remis à madame [A] [F] n’étaient jamais correctement établis (incohérence, adresse artisan absente, colonne unité manquante, discordances avec le matériel acheté etc...) l’ensemble ayant conduit à la rupture des relations entre les parties et à l’arrêt du chantier. Selon l’expert judiciaire, ces erreurs dans le déroulement du chantier et l’abandon du chantier engagent la responsabilité de monsieur [X] [I] à concurrence de 30% et de monsieur [H] [Q] à concurrence de 70 %. Au titre des dommages consécutifs à ces divers manquements, l’expert chiffre le total des travaux restant à réaliser ainsi que ceux de remise en état - le tout nécessitant une maîtrise d’oeuvre - à 46.153,08 € TTC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, - CONSTATE l’intervention volontaire de monsieur [X] [I] en son nom personnel ; - DÉBOUTE madame [A] [F] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [X] [I] en sa qualité d’entrepreneur individuel ; - DÉBOUTE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel , de sa demande de nullité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 5] par madame [A] [F] ; - DÉBOUTE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier situé10[Adresse 7] par madame [A] [F] ; - CONDAMNE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, à payer à madame [A] [F] la somme de mille cinq cents euros (1.500€) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE monsieur [X] [I] en tant qu’entrepreneur individuel et en son nom personnel, au paiement des dépens de la présente instance; - RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Questions fréquentes

Comment contester une hypothèque judiciaire ?
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.
Quels sont les droits d'un entrepreneur face à une hypothèque ?
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.
Quelles sont les conséquences d'une inscription d'hypothèque ?
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Comment se déroule une procédure de contestation d'hypothèque ?
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.
Quels frais peut-on demander en cas de litige sur une hypothèque ?
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.
Quelles sont les conditions pour qu'une hypothèque soit valide ?
L'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire doit respecter les conditions prévues par l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Si l'immeuble n'est pas affecté au patrimoine professionnel du débiteur, l'hypothèque peut être déclarée nulle.

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