MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des demandes formulées au titre de la période 2013 à 2020
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur la décision à venir de la cour d'appel de Versailles au motif que celle-ci était saisie d'une période identique à celle soumise à nouveau au tribunal judiciaire. Par ailleurs, les premiers juges ont déclaré également irrecevable la demande portant sur la période 2013 à 2020 sur le fondement de l'autorité de la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. Il y a lieu de distinguer l'autorité de la chose jugée de la force de chose jugée, cette dernière correspondant à la situation où le jugement n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.
L'autorité de la chose jugée n'est opposable qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Ainsi, l'article 1355 précité pose un principe de triple identité de critères permettant de déclarer irrecevable une demande : parties, objet, cause. Il y a donc autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties en la même qualité et procède de la même cause que la précédente, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties, ce qui était le cas en l'espèce.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [W] au titre de la période 2013 à 2020, ce d'autant que, comme signalé par Mme [V] [W], la cour d'appel de Versailles a confirmé par arrêt du 6 février 2025 le jugement du 27 janvier 2023 en ce qu'il a fait droit à Mme [V] [W] à ses demandes au titre du régime de retraite complémentaire et du régime de retraite de base au titre de la période 2013 à 2020.
Sur la retraite complémentaire pour la période 2021 à 2022
La CIPAV fait valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affiliée prévu à l'article 3.12 bis de ses statuts, et se prévaut, pour le surplus, des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 en évoquant l'article 3.12 de ses statuts stipulant une possibilité de réduction des cotisations, pour calculer le nombre de points en proportion de la cotisation forfaitaire appliquée au chiffre d'affaires de l'intéressée, rapportée à la valeur d'achat du point. Elle plaide la rupture d'égalité entre ses affiliés, si la valeur du point devait différer.
Soulignant n'avoir jamais sollicité de réduction de ses cotisations, Mme [V] [W] lui oppose les termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, ne faisant dépendre le nombre de points que de la classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle souligne que le minimum annuel parvient à 36 points.
L'article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, dit que « le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. »
Comme le relève justement Mme [V] [W], ses droits sont seulement déterminés par ces dispositions faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Ainsi, le conseil d'administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe A servant de base à la cotisation due en 2021, à hauteur de 26.580 euros, ensuite resté inchangé.
Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressée, était respectivement pour les années 2021 à 2022 de 15 017 euros et 11868 euros, soit inférieur au seuil précité et qu'elle a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points pour les années 2021 à 2022
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de la micro-entreprise ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affiliée.
Enfin, si l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV dit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », la compensation prévue à l'article R.133-30-10 a été abrogée par décret n°2016-193 du 25 février 2016, si bien que ce texte, qui établissait alors deux régimes articulés autour de cette compensation qui n'était pas opposable à l'affiliée puisqu'il prévoit le financement public de la caisse, ne peut conduire à réduire ses droits, alors que ceux-ci restent proportionnels à la classe de revenus dont elle dépend.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la retraite de base pour la période 2021 à 2022
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d'affaires pour l'établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que Mme [V] [W] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L'article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l'article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d'activité de l'intéressée sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul elle doit, elle bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont elle dépend.
La demande de l'intimée doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral