MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la retraite complémentaire
La CIPAV fait valoir le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées par l'affilié prévu à l'article 3.12 bis de ses statuts, et se prévaut, pour le surplus, des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 en évoquant l'article 3.12 de ses statuts stipulant une possibilité de réduction des cotisations, pour calculer le nombre de points en proportion de la cotisation forfaitaire appliquée au chiffre d'affaires de l'intéressée, rapportée à la valeur d'achat du point. Elle plaide la rupture d'égalité entre ses affiliés, si la valeur du point devait différer.
Soulignant n'avoir jamais sollicité de réduction de ses cotisations, M.[D] [G] lui oppose les termes de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, ne faisant dépendre le nombre de points que de la classe de cotisation, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il souligne que le minimum annuel parvient à 36 points.
L'article 2 du décret n°79-262 modifié du 21 mars 1979, dans sa version applicable au litige, dit que « le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par l'article 1er comporte huit classes de cotisation :
- la classe A portant attribution annuelle de 36 points
- la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
- la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
- la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
- la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
- la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
- la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
- la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l'article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l'activité exercée en qualité d'associé d'une société d'architecture. »
Comme le relève justement M.[G], ses droits sont seulement déterminés par ces dispositions faisant dériver le nombre de points attribués directement de la classe de cotisation de l'affilié, en précisant que la cotisation est celle de la classe à laquelle correspond son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale, qui doit se lire, sous ce statut, comme étant l'article L.133-6-8, puisque le revenu d'activité est, dans le régime de la micro-entreprise, le chiffre d'affaires, et qui institue ainsi 8 classes de cotisation portant attribution annuelle de points.
Ainsi, le conseil d'administration de la CIPAV a fixé le plafond de revenus de la classe A servant de base à la cotisation due en 2020, à hauteur de 26.580 euros, ensuite resté inchangé.
Dès lors que le chiffre d'affaires de l'intéressé, était respectivement pour les années 2020 à 2022 de 6 818 euros,465 euros et 5 680 euros soit inférieur au seuil précité et qu'il a réglé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficiait nécessairement du nombre de points alloués dans cette classe, soit 36 points pour les années 2020 à 2022
Ainsi, le moyen de la caisse tenant à la rupture de l'égalité entre les citoyens au regard de l'avantage procuré au régime de la micro-entreprise ou de l'incohérence s'en déduisant sur la valeur des points dérivant des décisions de son conseil d'administration y compris au regard des seuils autorisant l'option au régime de la micro-entreprise n'est pas pertinent au regard des dispositions légales. La réponse ministérielle qu'elle cite ne lui ouvre, par ailleurs, aucun droit opposable à l'affilié.
Enfin, si l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV dit que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », la compensation prévue à l'article R.133-30-10 a été abrogée par décret n°2016-193 du 25 février 2016, si bien que ce texte, qui établissait alors deux régimes articulés autour de cette compensation qui n'était pas opposable à l'affilié puisqu'il prévoit le financement public de la caisse, ne peut conduire à réduire ses droits, alors que ceux-ci restent proportionnels à la classe de revenus dont il dépend.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la retraite de base
La CIPAV prend pour base de calcul la proportion qui lui est reversée, soit le quart du forfait social appliqué au chiffre d'affaires pour l'établissement de la tranche 1, et le 20ème de ce forfait pour la tranche 2, alors que M.[D] [G] fait valoir le même calcul que précédemment déterminant la proportion du prix du point dans son revenu.
L'article L.133-6-8, dans sa version applicable au 1er janvier 2016 devenu ensuite dans ses grandes lignes l'article L.613-7, substitue à la notion de « revenus non commerciaux effectivement réalisés » celle de « recettes effectivement réalisé[e]s ».
Cela étant, du moment que le nombre de points dépend directement du revenu d'activité de l'intéressé sur lequel est adossé le montant du forfait social prévu à l'article L. 133-6-8 que seul il doit, il bénéficie nécessairement du nombre de points auquel lui ouvre droit ce revenu, au regard de la tranche dont il dépend.
La demande de l'intimé doit être reçue par confirmation du jugement, dont les calculs doivent être adoptés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
M.[D] [G] fait valoir la minoration fautive de ses droits l'obligeant à agir alors que la CIPAV conteste les conditions de sa responsabilité du moment que son interprétation des textes ne peut être tenue pour fautive.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela étant, le différend opposant les parties sur les conditions de la loi ne tient d'aucune faute reprochable à la partie succombante, et le jugement sera confirmé dans son appréciation.
Sur la demande d'indemnisation pour appel abusif
M.[D] [G] fait valoir, au regard de la jurisprudence constante de la cour de cassation, l'attentisme et la malice de son colitigant.
En l'état, il n'est pas totalement démontré, dans la position procédurale adoptée par la caisse, de faute caractérisant un abus dans la persistance de sa défense notamment dans un contexte de jurisprudences divergentes invoqué par la Caisse. Cependant, le caractère dilatoire soulevé par l'assuré peut légitimement se poser dès lors que la jurisprudence de la présente chambre est constante et n'a fait l'objet d'aucune saisine de la Cour de cassation.
Néanmoins, il sera ajouté au jugement, que les prétentions de M.[D] [G] seront rejetées à cet égard.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M.[D] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens.