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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 9 avril 2026 — n° 24/03699

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse nationale d'assurance vieillesse peut-elle procéder à un recouvrement d'indu sans respecter les règles de communication et d'information à l'assuré ?

Principe retenu

Le contrôle exercé par la caisse nationale d'assurance vieillesse doit respecter le droit de communication et d'information préalable à l'assuré. En l'absence de ces conditions, le contrôle est déclaré nul.

Faits clés

  • M.[V] [U] est titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er avril 2004.
  • Il a perçu l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) depuis le 1er mai 2007.
  • La caisse nationale d'assurance vieillesse a notifié un indu de 23 986,99 euros pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021.
  • M.[V] [U] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable, qui a confirmé le montant.
  • Le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M.[V] [U] de sa demande d'annulation de la notification d'indu.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 31 octobre 2024; Statuant à nouveau et y ajoutant; Dit nul le contrôle réalisé par la caisse nationale d'assurance vieillesse à l'égard de M.[V] [U]; Dit nulle la procédure en recouvrement d'indu et l'indu en résultant; Condamne la caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens. prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M.[V] [U] est titulaire depuis le 1er avril 2004 d'une pension de vieillesse de régime général. A compter du 1er mai 2007, il obtenait, en plus de cette pension, l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Il percevait par ailleurs une rente accident du travail d'un montant annuel brut de 193,12 euros, versée par la caisse primaire d'assurance maladie. L'assuré était également titulaire d'un livret d'épargne ouvert depuis le 21 juillet 2001 d'un montant de 3 267,67 euros. Par courrier daté du 9 octobre 2021, la caisse nationale d'assurance vieillesse informait M.[V] [U] de la suppression du versement de l'ASPA à compter du 1er mai 2007. Le 13 octobre 2021, la caisse lui notifiait un indu d'un montant total de 23 986,99 euros correspondant aux sommes indûment perçues pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021. Le 28 octobre 2021, M.[V] [U] saisissait la commission de recours amiable afin de contester l'indu réclamé par la caisse. Lors de sa séance du 11 mai 2022, la commission confirmait le montant de l'indu. Par requête du 7 juillet 2022, M.[V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Par jugement rendu le 31 octobre 2024, notifié le 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a statué comme suit : Déboute M.[V] [U] de sa demande d'annulation de la notification d'indu en date du 13 octobre 2021 Dit que M.[V] [U] ne peut prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021 Dit que la fraude de M.[V] [U] n'étant pas caractérisée, il y a lieu de limiter la créance de la CNAV en application de la prescription biennale Condamne M.[V] [U] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 Dit qu'il appartient à la CNAV de recalculer ces sommes Déboute M.[V] [U] de ses autres demandes Condamne M.[V] [U] aux dépens. Par déclaration d'appel reçue le 28 novembre 2024, la CNAV a relevé appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 janvier 2026. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, la CNAV demande à la cour de : infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 31 octobre 2024 en ce qu'elle a dit que la fraude de M.[V] [U] n'était pas caractérisée et qu'il y avait de fait, lieu de limiter la créance de la caisse en application de la prescription biennale et en ce qu'elle a condamné l'assuré au remboursement des sommes indues entre le 1er mai 2019 et le 30 avril 2021 Et de statuer de nouveau en : Constater que les faits reprochés à M.[V] [U] sont constitutifs d'une fraude caractérisée excluant l'application de la prescription biennale Juger M.[V] [U] redevable de la somme de 23 986,99 euros pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021 Condamner M.[V] [U] au remboursement de cette somme. Selon ses écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience précitée, M.[V] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Pontoise en date du 31 octobre 2024 en ce qu'il a : Débouté M.[V] [U] de sa demande d'annulation de la notification d'indu an date du 13 octobre 2021 Dit que M.[V] [U] ne peut prétendre à l'allocation de solidarité aux personnes âgées pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2021 Dit qu'il y a lieu de limiter la créance de la CNAV en application de la prescription biennale Condamné M.[V] [U] au remboursement des sommes indûment perçues au titre de l'ASPA pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 Dit qu'il appartient à la CNAV de recalculer ces sommes Débouté M.[V] [U] de ses autres demandes Condamné M.[V] [U] aux dépens. Statuant à nouveau et y ajoutant il est demandé à la cour d'appel de Versailles de : Dire M.[V] [U] fondé en sa demande In limine litis, dire que les dispositions impératives de l'article R.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du contrôle effectué par la caisse nationale d'assurance vieillesse M.[V] [U] expose que la caisse nationale d'assurance vieillesse ne l'a pas informé qu'elle avait fait usage de son droit de communication et n'a donc pas recueilli les observations de M.[V] [U] sur les informations ainsi recueillies par la Caisse. La caisse nationale d'assurance vieillesse invoque l'absence d'une demande expresse de M.[V] [U] de consultation des pièces obtenues dans le cadre du contrôle et l'absence de grief. Selon l'article L114-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements ainsi que les données ou documents s'y rapportant qui : 1° Sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes ; 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes; 4° Permettent d'établir le respect des conditions de résidence prévues pour l'ouverture des droits et le service des prestations. Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre'. Selon l'article L114-19 du code précité, ' Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie à l'article L. 324-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise immédiate d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du cinquième alinéa du présent article est puni d'une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s'applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n'est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l'organisme de sécurité sociale.'. Selon l'article L114-21 du code précité, ' L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande'. Par une décision n°2019-789 QPC du 14 juin 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L.114-21 conforme à la Constitution, précisant que « l'objet d'une telle disposition étant de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale, l'absence d'information de la personne visée par l'exercice du droit de communication ne méconnaît pas, en elle-même, le droit au respect de la vie privée». Enfin, la circulaire rappelle CNAV n°2023/13 du 21 juin 2023 point 2.4 que ' Conformément aux dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, complétées par la circulaire ministérielle DSS/2011/323 du 21 juillet 2011, l'organisme du régime général d'assurance retraite qui envisage, après avoir usé du droit de communication, de suspendre, supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, doit aviser l'assuré(e), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : - de la décision susceptible d'être prise ; - de la teneur et de l'origine des éléments qui la motivent ; - du délai de quinze jours dont il dispose pour présenter ses observations et obtenir, s'il le souhaite, copie des documents communiqués. En l'absence de réponse ou de contestation sérieuse, la caisse pourra, à l'issue de ce délai, remettre en cause le service de la prestation ou de l'allocation concernée et procéder, s'il y a lieu, au recouvrement des sommes indûment versées. La notification devra alors faire mention de l'exercice du droit de communication. Comme la jurisprudence a eu l'occasion de le préciser, notamment dans un arrêt du 21 juin 2018 n°pourvoi 17.20227, le droit de communication est encadré par des principes garantissant les droits de la défense et le respect du contradictoire. Tout constat issu de l'exploitation d'un droit de communication qui entraîne des conséquences sur les droits des assurés doit préalablement faire l'objet d'une information auprès des assurés et en faire mention dans la notification. En effet, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale s'applique à l'égard des tiers et, à ce titre, dès lors que l'exercice du droit de communication entraîne une décision alors il y a lieu d'informer l'assuré de la mise en 'uvre de cet article, conformément aux exigences posées à l'article L.114-21 code de la sécurité sociale. C'est le cas en l'espèce [arrêt précité]. En effet, la société [1] est une entité privée et, à ce titre, la demande de renseignements entre pleinement dans le champ d'application de l'article L.114-19 CSS. Par conséquent, la CARSAT aurait dû informer l'assuré concerné et lui indiquer que la modification de ses droits était la conséquence de la mise en 'uvre du droit de communication, conformément à l'article L. 114-21 code de la sécurité sociale, afin que le principe du contradictoire, principe fondamental, soit respecté'
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