SUR CE :
Sur la violation de la clause de non-concurrence et les demandes subséquentes formées par l'employeur :
M. [D] soutient qu'il n'a commis aucune violation de la clause de non-concurrence avant que la société [1] ne cesse de payer, en novembre 2018, la contrepartie financière due pour le mois précédent. Pour la période postérieure, il soutient qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, puisqu'il était libéré de son obligation de non-concurrence à raison du non-paiement de la contrepartie financière par l'employeur.
Il en conclut que la société [1] ne peut lui demander de rembourser la contrepartie financière qu'elle lui a versée ni demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et moral.
A tout le moins, en cas de violation de la clause, il conclut que la société [1] peut seulement lui demander de rembourser la contrepartie correspondant à la période de non-respect de cette clause. Il ajoute que la société [1] n'établit pas l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité avec la violation alléguée.
La société [1] soutient que M. [D] a violé son obligation de non-concurrence à tout le moins à compter de juin 2018 en démarchant des clients par le biais de la société [2] qu'il dirigeait et qu'elle était ainsi fondée à cesser de payer l'indemnité de non-concurrence lors de la découverte des faits en octobre 2018. Elle demande donc le remboursement de la contrepartie financière qu'elle a versée et l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier découlant de la violation de son obligation par M. [D].
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Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de l'obligation de non-concurrence pesant sur le salarié.
En l'espèce, la clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail de M. [D] est ainsi rédigée : 'Compte tenu de la nature de ses fonctions d'Ingénieur d'Affaires, Monsieur [H] [D] a une parfaite connaissance des secrets de fabrication, des modalités d'élaboration des tarifs, des conditions de vente, des comptes clients et des clients, des comptes prospects, du chiffre d'affaires et de la marge de l'entreprise.
En conséquence, Monsieur [H] [D] s'engage, postérieurement à la rupture de son contrat de travail quelle qu'en soit la clause, à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non-salarié pour une entreprise concurrente, à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la société [1].
Cet engagement est limité aux départements suivants : [Localité 4] (75), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-[Localité 5] (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Eure (27) et aux clients pour lesquels vous avez réalisé des projets ainsi qu'aux prospects de l'entreprise.
Il est limité à une durée de 12 mois suivant la rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
En contrepartie de l'obligation de non-concurrence prévue ci-dessous, Monsieur [H] [D] percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction une indemnité spéciale forfaitaire égale à 60% de la moyenne mensuelle du salaire perçu au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société, hors primes et gratifications. Cette indemnité est versée tous les mois dans la limite de la durée de l'interdiction.
Toute violation de l'interdiction libèrera la société [1] du versement de cette contrepartie et rendra Monsieur [H] [D] redevable envers elle du remboursement de ce qu'il aura pu percevoir à ce titre.
La société [1] pourra cependant libérer Monsieur [H] [D] de l'interdiction de concurrence et, par là même, se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard dans le délai d'un mois suivant la notification de la rupture'.
Il ressort des pièces versées au débats, et notamment du rapport du technicien informatique ayant assisté l'huissier de justice en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 18 novembre 2018 (pièce n°27 de la société intimée), que M. [D] a, en tant que directeur général de la société [2] (dont il n'est pas contesté qu'elle avait une activité concurrente de la société [1]) a, à partir du mois de juin 2018, eu des rendez-vous commerciaux avec diverses sociétés clientes de la société [3], pour lesquelles il avait réalisé des projets et sises dans le champ géographique de la clause de non-concurrence, à savoir notamment les sociétés [4], [5], [6], [7] et [8].
La société [1] établit ainsi une violation par M. [D] de sa clause de non-concurrence à partir du mois de juin 2018.
En conséquence, en premier lieu, la société [1] est fondée à demander le remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée pour le mois de juin 2018 et pour les mois suivant, jusqu'à la cessation de son paiement en octobre suivant.
Il y a lieu ainsi de condamner M. [D], au vu des bulletins de salaire versés aux débats, à payer à la société [1] la somme de 9 680 euros à ce titre.
En second lieu, sur les dommages-intérêts pour le préjudice financier, la société [1] se réfère au chiffres d'affaires réalisé par la société [2] avec cinq de ses clientes et demande ainsi la réparation d'un préjudice résultant de la perte de chance de conclure ces contrats, qu'elle évalue à 45 000 euros. Toutefois, en premier lieu, le contrat conclu avec la société [9], sise dans le département de la Sarthe, ne rentrait pas dans le champ géographique de l'obligation de non-concurrence. En second lieu, la société [1] ne verse aucun élément démontrant la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable de conclure elle-même les contrats en cause.
Dans ces conditions, seul un préjudice moral résultant de la violation de la clause de non-concurrence est établi, lequel sera intégralement réparé, au vu des éléments de la cause, par l'allocation d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier formée par M. [D]:
En l'espèce, M. [D] ne verse aucun élément démontrant que la société [1] s'est illégalement connectée sur sa boîte personnelle de courrier électronique pour obtenir des informations sur ses activités commerciales après la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, il n'explique pas en quoi les procès-verbaux de huissier de justice versés aux débats par la société [1] portent atteint au respect de sa vie privée.
Enfin, la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal de commerce sur requête de la société [1], dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile, n'est que la manifestation du droit de cette dernière d'ester en justice et aucun abus n'est démontré par M. [D].
De surcroît et en toute hypothèse, M. [D] ne justifie pas du préjudice moral et financier qu'il invoque à ce titre.
Il y a ainsi lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
En outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en cause d'appel.