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Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 9 avril 2026 — n° 24/00872

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [P] a-t-il été victime d'une discrimination syndicale et quel montant de dommages et intérêts lui est dû ?

Principe retenu

La discrimination syndicale est prohibée par le Code du travail et peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le préjudice moral et financier résultant de cette discrimination doit être intégralement réparé.

Faits clés

  • M. [P] a été embauché en CDI en 1980 et a occupé divers mandats de représentant du personnel.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour discrimination syndicale en mars 2019.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser 25 000 euros pour discrimination syndicale.
  • M. [P] a interjeté appel pour obtenir un montant supérieur de dommages et intérêts.
  • La cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la reconnaissance de la discrimination syndicale.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thierry CABALE, président et par Madame Stéphanie HEMERY, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, Le président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [V] [P] a été embauché, à compter du 6 juin 1980, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de groupe par la société [2], devenue la société [1] SA, ayant une activité d'expertise comptable et de commissaires aux comptes. M. [P] a occupé divers mandats de représentant du personnel à compter de mars 2001. M. [P] a eu la qualité d'associé au plus tard à compter du 1er mars 2003. En dernier lieu, à compter du 1er avril 2017, M. [P] a occupé les fonctions de cadre senior associé [3], à temps partiel. Le 30 septembre 2018, M. [P] est parti à la retraite. Le 18 mars 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société [1] SA à lui payer à titre principal des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Par un jugement de départage du 22 février 2024, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [1] SA à verser à M. [P] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - condamné la société [1] SA à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [1] SA aux entiers dépens ; - débouté M. [P] de sa demande tendant à l'exécution provisoire. Le 14 mars 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé qu'il a été victime d'une discrimination syndicale ; - l'infirmer en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à la somme de 25 000 euros ; statuant à nouveau, - condamner à titre principal la société [1] SA à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il fait l'objet ; - condamner à titre subsidiaire la société [1] SA à lui payer la somme de 885 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale dont il fait l'objet ; à défaut - condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 450 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; - désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour aux fins de déterminer le surplus des dommages et intérêts et, à cet effet, enjoindre à la société [1] SA de produire les éléments suivants : * les rémunérations cibles des exercices 2007/2008 à 2015/2016 des membres de son équipe, à savoir, M. [H] [C], Mme [R] [N] et Mme [G] [A], * les rémunérations cibles des exercices 2007/2008 à 2015/2016 des salariés, cadres associés, bénéficiant d'une ancienneté comparable à la sienne, à savoir notamment M. [B] [X], M. [Y] [I], M. [F] [U], Mme [L] [M] et M. [E] [O], * les tableaux des rémunérations moyennes des associés des exercices 2007/2008 à 2014/2015 et les justificatifs afférents, * le tableau des augmentations moyennes des salariés de la société, par catégorie de personnel et par région, pour chacun des exercices 2006/2007 à 2015/2016 ; à titre subsidiaire, - condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 1 500 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation délibérée de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et des engagements conventionnels ; en tout état de cause, - condamner la société [1] SA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] SA aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] SA demande à la cour de : - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il : * a reconnu que M.

Motivations de la décision

SUR CE : Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale : M. [P] soutient qu'il a été victime, à compter de 2006 (date de prise de fonctions d'un nouveau directeur régional) et jusqu'à son départ à la retraite, d'une discrimination syndicale de la part de la société [1] SA, constituée ou révélée par : 1) l'absence d'entretien annuel, 2) le refus d'augmenter sa 'rémunération cible' et une inversion du lien hiérarchique, 3) un niveau de salaire anormalement bas par rapport aux autres associés de la société, 4) l'octroi d'un 'rattrapage annuel des salaires' versé en 2018 en application d'un accord sur le dialogue social, 5) une notation arbitraire de ses performances, 6) une mise à l'écart, 7) la cessation de la possibilité d'acquérir des actions de la société après 2006. À titre principal, il réclame l'allocation d'une somme de 1,5 millions d'euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. À titre subsidiaire, il réclame l'allocation d'une somme de 885'000 euros à titre de dommages-intérêts au même titre. À titre plus subsidiaire, en l'absence d'allocation de ces sommes, il réclame l'allocation de dommages-intérêts à titre provisionnel et une expertise aux fins de déterminer son préjudice. La société [1] SA soutient que M. [P] n'a été victime d'aucune discrimination syndicale et qu'il convient de le débouter de ses demandes. *** Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'. En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'espèce, au préalable, il est constant que M. [P] a occupé divers mandats de représentant du personnel à compter de mars 2001 et jusqu'à son départ à la retraite. Ensuite, sur l'absence d'entretien annuel, M. [P] invoque l'absence d'entretien annuel relatif à sa charge de travail dans le cadre de sa convention de forfait annuel en jours, l'absence d'entretien professionnel tous les deux ans consacré aux perspectives d'évolution professionnelle prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail et l'absence d'entretien annuel d'évaluation. M. [P] présente donc des éléments de fait à ce titre. Sur le 'refus' d'augmenter la 'rémunération cible' annuelle depuis 2006, qui est la rémunération annuelle maximale pouvant être atteinte par le salarié, M. [P] ne verse aucun élément relatif à une obligation d'augmentation incombant à la société [1] SA en ce domaine et à un 'refus' de la part de cette dernière. De plus, les pièces versées aux débats par M. [P] montrent une augmentation régulière de cette rémunération cible depuis 2006 et non pas une stagnation, outre une augmentation plus importante sur les deux derniers exercices 2016/2017 et 2017/2018. M. [P] ne verse par ailleurs aucune pièce relative à l'évolution de la rémunération cible d'autres salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne. M. [P] ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre. Sur 'l'inversion' du lien hiérarchique, il est constant qu'un ancien adjoint (M. [C]) est devenu son supérieur hiérarchique en 2010. Il présente un élément de fait à ce titre. Sur l'existence d'un 'niveau de salaire anormalement bas' par rapport aux autres associés de la société [1] SA, en premier lieu, M. [P] ne produit pas d'éléments démontrant qu'il a eu la qualité d'associé non pas à compter de mars 2003 mais depuis 1993, le courrier du 30 mars 1993 qu'il invoque à ce titre étant seulement relatif à la possibilité de devenir actionnaire de la société. En deuxième lieu, M. [P] compare sa rémunération annuelle pour l'année 2015 (143 000 euros) à la moyenne de la rémunération annuelle de l'ensemble associés de la société [1] SA pour cette même année. La cour constate tout d'abord qu'il se réfère à une rémunération moyenne des associés, alors que cette catégorie comprend pour l'année en cause 371 salariés occupant des fonctions et responsabilités variées, sans apporter le moindre élément sur la rémunération de salariés placés dans une situation comparable à la sienne. De plus, le bilan social qu'il invoque montre que 29,5% des associés de la société se trouvaient dans sa tranche de rémunération annuelle comprise entre 100 000 et 150 000 euros, tandis que 66,5% des associés disposaient d'une rémunération supérieure à 150 000 euros et que 4% se situaient dans la tranche inférieure de 80 000 à 100 000 euros, ce qui ne fait pas ressortir une rémunération 'anormalement' basse. M. [P] invoque également une faible évolution de sa rémunération entre l'exercice 2007/2008 (139 500 euros) et l'exercice 2014/2015 (139 068 euros) . Toutefois les propres chiffres qu'il produit montrent une fluctuation des rémunérations d'une année à une autre, avec des montants atteignant 141 000 euros pour l'exercice 2010/2011 et 143'000 euros pour l'exercice 2013/2014, puis 150'751 euros pour l'exercice 2016/2017 et 152'469 euros pour l'exercice 2017/2018. Aucun élément ne vient donc établir une stagnation contrairement à ce qu'il prétend. Sur l'octroi d'un 'rattrapage' de salaire, M. [P] invoque une augmentation de 5,42% de sa rémunération qui lui a été appliquée pour l'exercice 2016/2017 en application d'un accord d'entreprise sur le dialogue social du 6 mai 2015 rappelant le principe selon lequel les représentants du personnel doivent se voir appliquer les augmentations moyennes de salaire de leur catégorie et de leur région. Cette augmentation individuelle pour l'année en cause, équivalente à la moyenne des augmentations salariale, ne fait pas ressortir d'éléments relatifs à un refus d'augmentation pour les années précédentes contrairement à ce que M. [P] soutient. L'appelant ne fournit par ailleurs aucun élément sur les augmentations salariales de salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne pour les années précédentes. M. [P] ne présente donc pas d'éléments de fait à ce titre.
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