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Cour d'appel, chambre civile 1-7, 9 avril 2026 — n° 26/02033

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La rétention administrative doit être justifiée par des motifs clairs et précis, notamment en ce qui concerne la menace à l'ordre public. En cas d'irrégularité dans la procédure de placement en rétention, la prolongation de celle-ci peut être déclarée irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] [R] a été placé en rétention administrative le 3 avril 2026.
  • Une requête en contestation de cette décision a été déposée le 7 avril 2026.
  • Le tribunal a déclaré la procédure de placement en rétention irrégulière.
  • Le préfet a demandé la prolongation de la rétention pour 26 jours.
  • L'assignation à résidence a été notifiée à M. [U] [R] le 8 avril 2026.

Articles cités

article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile articles 973 à 976 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Constate le désistement du préfet des Hauts-de-Seine de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2026 par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre concernant M. [U] [R]. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 09 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, Le Conseiller, Anne REBOULEAU Maximin SANSON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/02033 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZAB Du 09 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 DEMANDERESSE ET : Monsieur [U] [R] né le 05 Juillet 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) [Localité 4]) de nationalité Tunisienne [Adresse 2] [Localité 5] non comparant ayant pour avocat Me Ghizlaine DEBBAGH BOUTARBOUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 3 avril 2026 à M. [U] [R] ; Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine en date du 3 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le même jour ; Vu la requête en contestation du 7 avril 2026 de la décision de placement en rétention du 3 avril 2026 par M. [U] [R] ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 8 avril 2026 à 18 h 58, le préfet des Hauts de Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 avril 2026 à 15 h 00 et qui a : - déclaré recevables les requêtes aux fins de prolongation de la rétention administrative et aux fins de contestation de la rétention ; - ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [U] [R] en contestation de la décision de placement en rétention ; - déclaré irrecevable le moyen relatif à la motivation de la nécessité d'un placement en LRA en lien et place d'un placement en CRA ; - constaté que la procédure ayant conduit au placement en rétention de M. [U] [R] était irrégulière ; - dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [U] [R] ; - ordonné la remise en liberté de M. [U] [R] ; - rappelé à M. [U] [R] qu'il devait néanmoins quitter le territoire français ; Vu l'arrêté préfectoral du 3 avril 2026 notifié le 8 avril 2026 à 19h05 à M. [U] [R] ayant assigné à résidence ce dernier pour une durée de 45 jours ; Dans sa déclaration d'appel, l'autorité préfectorale sollicite l'infirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau, la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une période de 26 jours. A cette fin, elle soutient que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'avait formé aucune critique à l'encontre de la motivation prise par l'administration en rétention au regard de la menace à l'ordre public et que le premier juge n'en avait pas tiré les bonnes conséquences. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, seul le conseil de la préfecture était présent, M. [U] [R], dûment convoqué n'étant pas présent. En revanche, le conseil de M.

Motivations de la décision

SUR CE, Il y a lieu de constater le désistement d'appel du préfet des Hauts-de-Seine, lequel entraîne dessaisissement de la juridiction. La cour observe néanmoins que son greffe avait sollicité la préfecture le 9 avril 2026 au matin pour savoir si M. [U] [R] avait fait l'objet d'une assignation à résidence préfectorale après la décision du premier juge de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la rétention et que, à cette demande, l'autorité préfectorale a répondu qu'aucune mesure d'assignation n'avait été prise. Or, l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. [U] [R] le 8 avril 2026 à 19h05, de sorte que l'information délivrée à la cour le 9 avril 2026 au matin était fausse. La cour appelle solennellement les parties et, dans le cas d'espèce, la préfecture des Hauts-de-Seine à ne pas lui communiquer d'information inexacte.
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