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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 9 avril 2026 — n° 25/04928

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt est-elle abusive et peut-elle être déclarée non-écrite ?

Principe retenu

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt peut être déclarée non-écrite si elle est jugée abusive. La cour a confirmé l'exigibilité de la créance malgré la contestation des débiteurs.

Faits clés

  • Prêt immobilier consenti par le Crédit Foncier de France en mai 2010 pour un montant de 150.100 euros.
  • Déchéance du terme déclarée par la banque en novembre 2018 après mise en demeure restée vaine.
  • Procédure de saisie immobilière engagée par la banque en mars 2019.
  • Cession de créance à Hoist Finance AB en février 2021.
  • Commandements de saisie-vente délivrés en mars 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt, réduit à néant les causes des commandements à fin de saisie-vente des 25 et 28 mars 2024, condamné la société Hoist Finance AB aux dépens, et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme en ses autres chefs dévolus à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Rejette la contestation de M et Mme [M] relative à l'exigibilité de la créance, et la demande tendant à déclarer non-écrite la clause de déchéance du terme ; Rejette la demande de la société Hoist Finance AB tendant à valider les commandements pour un montant supérieur à celui pour lesquels ils ont été pratiqués ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Déboute M et Mme [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M et Mme [M] à payer à la société Hoist Finance AB la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M et Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte notarié du 28 mai 2010, le Crédit Foncier de France a consenti à M et Mme [M] un prêt immobilier pour un montant de 150.100 euros remboursable sur 300 mois au taux fixe de 4,70%, destiné à financer un bien situé à [Localité 5] (02 120). Après une mise en demeure du 13 septembre 2018 demeurée vaine de régulariser les échéances impayées, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 6 novembre 2018. Poursuivant l'exécution de son titre exécutoire, elle a fait diligenter une procédure de saisie immobilière par commandement du 11 mars 2019, qui a donné lieu à un jugement d'orientation du 29 août 2019 ayant fixé la créance à la somme de 152.301,07 euros et ordonné la vente forcée de l'immeuble financé, qui a été adjugé le 9 décembre 2019. Postérieurement, la société de droit suédois Hoist Finance AB est venue aux droits du Crédit Foncier de France par suite d'une cession de créance du 9 février 2021. Après imputation sur le montant de la créance de la somme de 34.200 euros perçue le 30 mars 2022 sur le prix d'adjudication, la société Hoist Finance a fait délivrer à M et Mme [M] les 25 et 28 mars 2025, un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 99 671,21 euros. Statuant sur la contestation du commandement de payer, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 25 juillet 2025, a : -Déclaré recevable l'action en recouvrement de la société Hoist Finance à l'encontre de M et Mme [M], -Dit que la cession de créance intervenue entre le Crédit Foncier de France et la société Hoist finance est valable et opposable aux demandeurs, -Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugé soulevée par la société Hoist Finance, -Déclaré abusive la clause de déchéance du terme, prévue au contrat de prêt souscrit entre le Crédit Foncier de France et M et Mme [M], -Dit en conséquence cette clause est réputée non écrite, -Débouté la société Hoist Finance de sa demande tendant à ce que soit constatée la résiliation unilatérale du contrat de prêt en raison des manquements des débiteurs à leur obligation de remboursement, -Débouté M. [V] [M] et Mme [L] [M] de leur demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union Européenne, -Réduit à néant les causes du commandement de payer valant saisie-vente des 25 et 28 mars 2025, -Condamné la société Host Finance aux dépens, -Débouté la société Hoist Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamné la société Hoist Finance à verser à M. [V] [M] et Mme [L] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Rappelé que le [présent] jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 1er août 2025, la société Hoist Finance AB a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 23 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] le 25 juillet 2025 en ce qu'il a: Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la juge jugée soulevée par la société Hoist Finance Déclaré abusive la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt et dit que cette clause est réputée non écrite Réduit à néant les causes du commandement de payer valant saisie vente des 25 et 28 mars 2024 Condamné la société Hoist Finance aux dépens Débouté la société Hoist Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la société Hoist Finance à verser à M. et Mme [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et, en conséquence et statuant à nouveau :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions. Sur la qualité à agir de la société cessionnaire de la créance Hoist Finance AB M et Mme [M] avaient contesté l'acte de cession de créance en faveur de la société Hoist Finance AB à défaut de justification de la validité de la signature électronique, le moyen ayant été rejeté au motif qu'en tant que tiers à l'acte de cession, ils ne pouvaient contester la signature du contrat. Devant la cour, ils font valoir qu'ils poursuivent l'irrecevabilité du prétendu créancier faute de production d'un dossier complet justifiant de la cession de créances et non pas la nullité du contrat de cession, et reprochent au juge d'avoir commis une erreur de lecture [sic]. Il n'en demeure pas moins que M et Mme [M], en qualité de tiers au contrat, n'ont pas qualité pour attaquer la signature électronique du cessionnaire en présence de la société Hoist Finance qui se prévaut de l'acte de cession en sa faveur, et donc de la validité de sa signature. En outre le juge n'a pas rejeté leur demande en nullité de la cession, mais leur moyen visant à contester la signature électronique de l'acte. M et Mme [M] faisaient en outre valoir qu'il n'était pas justifié du contrat de cession de créances, ni du procès-verbal de constat des créances cédées et que la cession ne leur était pas opposable. Le premier juge a rejeté ce moyen au constat de la production aux débats de l'acte de cession de créance et de l'extrait de son annexe des créances cédées individualisant celle de M et Mme [M] par le numéro du crédit immobilier dont il s'agit, sans nécessité de reproduire la liste intégrale des créances du portefeuille cédé, et que cette cession avait valablement été notifiée aux débiteurs concomitamment au commandement aux fins de saisie-vente des 25 et 28 mars 2024. Devant la cour, ils reprochent à la société Hoist Finance d'avoir annexé à l'acte de signification un document qui contient l'extrait d'un tableau intitulé 'Annexe Emprunteurs' qui selon eux est sans valeur probatoire dissocié du principal qu'est le contrat ou sans production d'un procès-verbal de constat. Ce faisant, ils commettent une confusion entre la preuve de la cession de créance destinée à permettre au cessionnaire de justifier venir aux droits du créancier d'origine, et la notification de la cession qui en assure l'opposabilité aux débiteurs cédés. Le premier juge a parfaitement rappelé qu'aucune disposition n'exige que l'acte de cession de créance soit adressé intégralement ou par extraits au débiteur cédé, mais qu'il suffit pour que l'opposabilité soit assurée que ce dernier soit suffisamment informé du transfert de la créance et du changement de créancier. Il n'est pas inutile de souligner que cette formalité a pour objet d'éviter au débiteur qui aurait payé son créancier d'origine, de payer une seconde fois le cessionnaire de la créance faute de notification du changement de créancier. En revanche, une fois remise en cause la réalité de la cession de la créance concernée, il appartient au cessionnaire de justifier de sa qualité à poursuivre le paiement en démontrant que la créance faisait bien partie du portefeuille cédé ce qui est le cas en l'espèce, la cour pouvant s'en convaincre à l'instar du premier juge, au vu des pièces produites par la poursuivante, en particulier un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ayant extrait de l'annexe au contrat de cession portant la liste des créances cédées, celle qui concerne M et Mme [M] identifiée par les noms et dates de naissance des emprunteurs et le numéro du crédit immobilier dont il s'agit. Ainsi M et Mme [M] échouent à critiquer la qualité à agir de la société Hoist Finance AB, et la cession de créance leur a valablement été rendue opposable concomitamment à la délivrance des commandements aux fins de saisie-vente justifiant la saisine du juge de l'exécution. Sur la prescription de l'action en recouvrement M et Mme [M] reprennent en cause d'appel leur moyen d'irrecevabilité tiré de la prescription au visa de l'article L218-2 du code de la consommation, en soutenant que si le Crédit Foncier de France a diligenté en son temps une procédure de saisie immobilière, laquelle a abouti à l'audience d'adjudication du 9 décembre 2019, la société Hoist Finance AB est intervenue lors de la distribution du prix et que le délai de prescription était expiré lors de la signification des commandements. Ce faisant ils n'objectent aucun moyen pour contredire la règle rappelée par le juge de l'exécution selon laquelle l'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l`expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai ( Civ. 2ème , 02 mars 2023, n°20-20.776). Le juge a retenu à bons droits que n'étant pas contesté que le prix de l'adjudication a été versé au créancier poursuivant le 30 mars 2022, le délai de prescription a recommencé à courir à compter du 14 avril 2022, et n'était pas expiré lors de la délivrance des commandements des 25 et 28 mars 2024. A défaut d'un élément plus pertinent soumis à hauteur d'appel la cour faisant sienne la motivation du premier juge, approuve celui-ci d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription. Sur le caractère exigible de la créance L'appelante soutient que c'est à tort que le premier juge s'est livré au contrôle de l'abusivité de la clause de déchéance du terme insérée au contrat servant de fondement aux poursuites alors que le jugement d'orientation du 29 août 2019 a autorité de la chose jugée en ce qu'il avait fixé le montant de la créance fondant les poursuites de saisie immobilière à la somme de 152 301,07 euros. Il doit cependant être rappelé que la doctrine affirmée par la Cour de cassation au visa de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, et de la jurisprudence de la CJUE, consiste pour faire prévaloir le principe d'effectivité de l'éradication des clauses abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, à faire échec aux dispositions des législations nationales qui ont notamment pour effet d'empêcher un juge d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat qui n'a pas déjà été examinée par un autre juge. C'est ainsi qu'un juge de l'exécution a le pouvoir de réputer non écrite une clause d'un contrat entrant dans ce champ d'application, et, s'agissant d'une clause d'exigibilité anticipée de la créance, de recalculer le montant exigible de la créance, si l'application de cette clause remet en cause la validité du décompte, et constitue l'enjeu de la mesure d'exécution forcée qui lui est soumise.
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