Cour d'appel, chambre civile 1-6, 9 avril 2026 — n° 25/04271
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences du non-remboursement d'un prêt garanti par un cautionnement solidaire ?
Principe retenu
Le débiteur d'un prêt garanti par un cautionnement solidaire est tenu de rembourser la somme due à la caution qui a réglé la dette en cas de défaillance. La caution peut agir en paiement contre le débiteur pour récupérer le montant versé.
Faits clés
- Un prêt immobilier de 182.126,58 euros a été consenti à M. [I] [F] par la Caisse d'Epargne d'Île de France.
- Le prêt n'a pas été remboursé depuis le 5 janvier 2024.
- La banque a prononcé la déchéance du terme le 16 juin 2024.
- La caution a réglé la somme de 172.297,44 euros le 3 octobre 2024.
- M. [I] [F] a été condamné à rembourser cette somme à la caution.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 4 janvier 2022 acceptée électroniquement le 15 janvier 2022, par M. [I] [F], la Caisse d'Epargne d'Île de France lui a consenti un prêt immobilier 'primo+'d'un montant de 182.126,58 euros, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 1,40% (TAEG annuel de 1,96%), et garanti par le cautionnement solidaire de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Le prêt n'étant plus remboursé depuis le 5 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 16 juin 2024, réitéré par courrier recommandé dont le débiteur a accusé réception le 23 juillet 2024 ; et le 12 août 2024, elle a appelé la caution qui a réglé la somme de 172 297,44 euros selon quittance subrogative du 3 octobre 2024.
Statuant sur l'action en paiement de la caution dirigée contre le débiteur, le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire (M [F] n'ayant pas conclu en temps utile) du 23 mai 2025 a :
-condamné M. [I] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme totale de 172.297,44 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 3 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement,
-condamné M. [I] [F] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [I] [F] aux entiers dépens,
-débouté la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites dirigées contre elle,
-rappelé que les frais afférents à une mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur,
-Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le 10 juillet 2025, M [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions lui faisant grief.
Il a été débouté d'une demande de sursis à statuer par ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état en date du 18 décembre 2025 non déférée à la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
-Infirmer le jugement en litige [des chefs critiques énoncés dans sa déclaration d'appel ];
Par voie de conséquence,
-Constater l'absence de justificatif de la déchéance du terme;
-Enoncer que la banque n'a pas valablement prononcé la déchéance du terme du prêt en question par courrier en date du 13 juin 2024;
-Ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 16 juin 2024, avec ré imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués depuis la date de l'acte de prêt à ce jour;
-Dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter les intérêts dits intercalaires entre la fausse déchéance du terme du 13 juin 2024 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir;
Subsidiairement,
-Condamner en tant que de besoin la banque [sic] à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCSION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.
Il doit être rappelé que la caution solvens a en l'espèce fondé son recours contre le débiteur sur l'article 2308 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable en l'espèce et qui dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement et ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
La CEGC ayant démontré qu'elle a averti le débiteur préalablement à son intervention en ses lieu et place, par courrier du 12 août 2024 distribué le 26 août 2024 en lui laissant l'opportunité de faire valoir ses moyens d'opposition au paiement, et qu'elle a payé la dette le 3 octobre 2024, le tribunal doit être approuvé d'avoir fait droit à son recours personnel et condamné en conséquence le débiteur à lui rembourser les sommes versées avec intérêts à compter du paiement.
Force est de constater que M [F] ne développe dans ses écritures aucune critique du jugement quant au bien fondé de l'action exercée contre lui par la CEGC.
Bien qu'il ait demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au titre du recours personnel de la caution, il ne formule au dispositif de ses conclusions aucune prétention tendant au débouté de la demande en paiement de la CEGC formée contre lui.
Il se contente de développer maints griefs contre la banque et la validité de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en oeuvre par la banque, lesquels ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel, et au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, il dirige la plupart de ses prétentions contre la banque qu'il n'a pas appelée à la cause, ce qui rend ces prétentions parfaitement irrecevables. La seule demande dûment dirigée contre la CEGC tend à 'condamner l'organisme caution à restituer à la banque le montant correspondant au solde du capital restant dû et pénalités au titre du prêt, soit de la somme de 172 297,44 euros' ce qui de manière parfaitement incompréhensible viserait à obliger la caution à payer la banque une deuxième fois.
L'appelant n'ayant saisi la cour d'aucune prétention de nature à réformer le jugement qu'il lui est demandé d'infirmer, celui-ci ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
M [F] a mené cette procédure de manière parfaitement désordonnée puisqu'alors qu'il a valablement été destinataire de l'assignation devant le tribunal, au lieu de constituer avocat en temps et en heure pour faire valoir ses moyens de défense conformément aux règles applicables en appelant la banque en intervention forcée, il a assigné celle-ci dans une instance distincte, et n'a constitué avocat devant le tribunal qu'après l'ordonnance de clôture en sollicitant sa révocation en cours de délibéré, ce qui n'était d'aucune efficacité, pour ensuite déposer devant la cour des conclusions n'ayant d'intérêt que dans la procédure pendante devant le tribunal, non sans avoir provoqué un incident à fin de sursis à statuer qui ne pouvait qu'échouer dans cette configuration procédurale. L'équité commande d'allouer à la CEGC la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en pure perte.
M [F] supportera nécessairement les dépens d'appel comprenant ceux de l'incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare M [F] irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
Condamne M [F] à payer à la Compagnie Européenne de Garantie et de Caution la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, comprenant ceux de l'incident.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Que se passe-t-il si je ne rembourse pas mon prêt immobilier ?
Le débiteur d'un prêt garanti par un cautionnement solidaire est tenu de rembourser la somme due à la caution qui a réglé la dette en cas de défaillance. La caution peut agir en paiement contre le débiteur pour récupérer le montant versé.
Quels sont les droits de la caution en cas de non-remboursement ?
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Comment une caution peut-elle récupérer l'argent payé pour un débiteur ?
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Quelles sont les conséquences d'une déchéance du terme sur un prêt ?
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M. [I] [F] a-t-il des recours contre la banque après la décision de justice ?
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Quels frais peut-on demander en cas de procédure judiciaire liée à un prêt ?
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