Cour d'appel, chambre civile 1-5, 9 avril 2026 — n° 25/04035
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [C] a-t-il le droit d'obtenir la communication des documents sociaux de la société Ambulances Service Médical ?
Principe retenu
Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une attitude fautive génératrice d'un dommage est démontrée, telle que la mauvaise foi ou l'intention de nuire.
Faits clés
- M. [H] a découvert en mars 2023 que M. [C] avait enregistré un acte de cession d'actions sans son autorisation.
- M. [C] prétend avoir été nommé directeur général lors d'une assemblée générale extraordinaire en mai 2022.
- M. [C] a assigné M. [H] en référé pour obtenir la communication de documents sociaux.
- M. [H] a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
- La cour a débouté M. [H] de sa demande de dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [H] de sa demande au titre de la procédure abusive ;
Condamne M. [K] [M] [N] [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] [M] [N] [C] à verser à M. [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société Ambulances Service Médical est une société fondée par M. [S] [H], qui a été désigné président dans les statuts lors de la constitution.
M. [H] affirme avoir découvert, en mars 2023, que M. [K] [C], salarié de la société Ambulances Service Médical, s'était permis de déposer et de faire enregistrer, sans son autorisation, un acte de cession d'actions et de faire réaliser auprès du greffe du tribunal, les formalités afférentes à cet acte de cession ainsi qu'à sa désignation en qualité de directeur général de la société Ambulances Service Médical.
M. [C] soutient pour sa part que le 13 mai 2022, sur convocation du président à une assemblée générale extraordinaire, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Ambulances Service Médical.
Il déclare qu'agissant en qualité d'actionnaire de la société Ambulances Service Médical, il entend obtenir de la part de M. [H] la production, la transmission ou la communication de documents sociaux de la société.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2025, M. [C] a fait assigner en référé M. [H] aux fins d'obtenir principalement la condamnation de M. [H] à lui produire, transmettre ou communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du sixième jour suivant la notification de la décision ; les comptes annuels approuvés 2022, 2023, et 2024 de la société Ambulances Service Médical avec compte de résultat, les rapports de gestion et procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et statuant l'approbation des comptes sur la même période, les documents comptables soumis aux assemblées générales, l'état de répartition des dividendes, les rapports de gestion sur la même période.
Par ordonnance contradictoire, rendue le 12 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- déclaré les demandes de M. [C] irrecevables,
- ordonné au greffier du tribunal de procéder au retrait des actes déposés en date du 7 mars 2023, à savoir le procès-verbal d'assemblée générale du 13 mai 2022, l'acte de cession et les statuts mis à jour au 4 juillet 2022 ainsi qu'à l'annulation des formalités afférentes et notamment à la suppression du nom de M. [C] en tant que directeur général sur l'extrait K-bis à la société Ambulances Service Médical,
- condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2025, M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour, au visa des articles 228-1, L.227-5, L.227-1 du code de commerce, 872, 873, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, de :
'- déclarer recevable et bien fondé M. [C] en son appel à l'encontre de la décision du tribunal des activités économiques rendue le 12 mars 2025,
y faisant droit,
- infirmer le jugement sus énoncé en ce qu'il a,
- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- cependant, dès à présent,
-déclaré les demandes de M. [C] irrecevables,
- ordonné au greffier du tribunal de céans de procéder au retrait des actes déposés en date du 7 mars 2023, à savoir le procès-verbal d'assemblée générale du 13 mai 2022, l'acte de cession et les statuts mis à jour au 4 juillet 2022, ainsi qu'à l'annulation des formalités afférentes et notamment à la suppression du nom de M. [C] en tant que directeur général sur l'extrait K-bis de la société ASM,
- condamné M. [C] à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,
Et statuant à nouveau,
- débouter M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [H] invoque l'irrecevabilité de l'appel, motif pris de sa tardiveté, compte tenu de l'existence d'une première déclaration d'appel déclarée nulle par la cour.
Il expose que 'si le jugement a été notifié et que le délai d'appel a expiré, la partie sera forclose à faire appel si l'instance d'appel introduite par le précédent acte est éteinte, notamment pour cause d'irrecevabilité ou de nullité de l'appel'.
M. [C] conteste toute irrecevabilité de son appel, faisant valoir que son premier appel a été déposé dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance de référé et que sa deuxième déclaration d'appel date du 27 juin 2025, soit dans le délai d'appel de 15 jours ayant recommencé à courir à compter de l'arrêt de nullité du 26 juin 2025.
Sur ce,
L'article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 indique que 'par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre'.
La méconnaissance des règles de postulation susmentionnées constitue un défaut de capacité affectant la validité des actes accomplis par l'avocat irrégulièrement investi par son client du pouvoir de le représenter en justice, et, par suite, une irrégularité de fond au sens des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile dont la sanction est la nullité de l'acte irrégulièrement accompli, sans même qu'il soit besoin de rechercher l'existence d'un grief.
En l'espèce, M. [K] [C] a relevé appel par déclaration d'appel du 15 avril 2025 de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles le 12 mars 2025. Cette déclaration d'appel a été réalisée par un avocat inscrit au barreau de Paris.
Par arrêt du 26 juin 2025, la cour a prononcé la nullité de la déclaration d'appel de M. [K] [C] du 15 avril 2025.
M. [K] [C] a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 27 juin 2025 par la voie d'un avocat au barreau de Versailles.
L'article 2241, alinéa 2, du code civil, selon lequel l'annulation par l'effet d'un vice de procédure de l'acte de saisine de la juridiction interrompt les délais de prescription et de forclusion, s'applique à la décision d'annulation d'une déclaration d'appel fondée sur l'article 117 du code de procédure civile.
Dès lors, l'arrêt prononçant la nullité de la déclaration d'appel a fait courir un nouveau délai de 15 jours au profit de M. [C] pour interjeter appel.
La déclaration d'appel du 27 juin 2026 n'est en conséquence pas tardive et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
Le moyen tiré de la 'forclusion' invoqué par M. [H] est manifestement inopérant, dès lors que, ainsi qu'il l'a été rappelé plus haut, l'instance introduite par M. [C] le 15 avril 2025 s'est éteinte le 26 juin 2025, faisant ainsi courir un nouveau délai pour interjeter appel.
L'appel de M. [C] doit donc être déclaré recevable.
Sur les demandes de communication de pièces
Il convient de constater que M. [C] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré ses demandes irrecevables, mais ne forme pas devant la cour les demandes de communication de pièces dont il avait saisi le premier juge.
En conséquence, la cour n'étant saisie d'aucune demande à ce titre, la décision querellée ne peut qu'être confirmée de ce chef.
Sur le retrait des actes déposés au greffe
M. [C] affirme que le litige porte sur sa qualité d'associé au sein de la société ASM, qui relève d'un débat au fond et ne peut être tranché en référé.
Il expose en effet que sa contestation sur ce point doit être qualifiée de sérieuse et que la mesure de retrait des actes qu'il a déposés ainsi que la suppression de son nom comme directeur général sur l'extrait KBis sont des mesures définitives et irréversibles.
L'appelant conteste tout trouble manifestement illicite ou dommage imminent, indiquant que les actes litigieux déposés au registre du commerce et des sociétés ne font l'objet d'aucune atteinte immédiate ou grave à l'intérêt de la société ASM et qu'aucun fait nouveau ou urgence particulière n'ont été allégués ni constatés par le premier juge.
Affirmant justifier de sa qualité d'associé, M. [C] soutient que, si la qualité d'associé peut s'établir par l'inscription en compte des titres financiers, d'autres documents sociaux et fiscaux peuvent également être probants. Il expose en l'espèce produire un acte de cession d'actions daté du 4 juillet 2022, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2022, la preuve du paiement des actions ainsi qu'une liasse fiscale établissant irréfutablement selon lui sa qualité d'associé et sa détention effective de droits sociaux, opposable à la société et aux tiers.
L'appelant relate que la procédure suivie pour sa nomination en qualité de directeur général répond à l'ensemble des exigences légales et statutaires applicables à la société ASM. Il conteste tout préjudice ou grief dont pourrait se prévaloir M. [H] à ce titre.
M. [H] réplique que les intérêts personnels de M. [C] sont à l'opposé de l'intérêt social de la société ASM.
Il relate notamment que le conseil de prud'hommes de Versailles est saisi par M. [C] à l'encontre de la société ASM aux fins de contester son licenciement pour faute.
M. [H] expose que les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions doivent être inscrites en compte et qu'en cas de cession d'actions, la loi prévoit que le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription en compte, de sorte qu'en l'espèce, le registre de mouvements de titres des comptes d'actionnaires de la société ASM ne mentionnant pas le nom de M. [C], celui-ci ne peut se prévaloir de la qualité d'associé.
Il souligne que M. [C] n'a d'ailleurs jamais réglé aucun prix de cession et n'a pas réclamé son inscription sur le registre.
L'intimé fait valoir que la mauvaise foi de M. [C] est d'autant plus établie qu'il n'a jamais rien revendiqué pendant plusieurs années, alors même qu'il n'a jamais été convoqué à une assemblée générale et qu'il n'a jamais exercé réellement les fonctions de directeur général.
M. [H] affirme que M. [C] s'est permis de déposer et faire enregistrer, sans son autorisation, et alors même qu'il n'avait pas payé le prix de cession, un acte de cession d'actions, en abusant d'une fausse qualité de directeur général de la société ASM.
Il précise que les statuts de la société ne prévoient pas la faculté de nommer un directeur général et fait valoir qu'il ne peut laisser perdurer cette situation, puisque M. [C] peut se prévaloir à tout moment de sa qualité de directeur général de la société ASM et souscrire des engagements au nom et pour le compte de la société, ce qui entraînerait des conséquences gravement préjudiciables pour celle-ci.
Il en déduit qu'est caractérisé un trouble manifestement illicite et sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné le retrait des actes litigieux.
Sur ce,
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.