Cour d'appel, etrangers, 9 avril 2026 — n° 26/00326
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel interjeté contre l'ordonnance de prolongation du maintien en centre de rétention est-il recevable ?
Principe retenu
L'appel est recevable s'il est fait dans les termes et délais légaux. La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, mais la notification de la décision à l'intéressé est considérée comme effectuée si celui-ci a signé la notification.
Faits clés
- Monsieur [Z] [Y] [X] a été maintenu au centre de rétention pour une durée de 30 jours.
- L'ordonnance de prolongation a été rendue le 8 avril 2026.
- Monsieur [Z] [Y] [X] a interjeté appel le 9 avril 2026.
- L'appel a été soutenu oralement à l'audience du 9 avril 2026.
- Monsieur [Z] [Y] [X] a signé la notification de la décision le 16 mars 2026.
Articles cités
Dispositif
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [Z] [Y] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
Exposé du litige
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 avril 2026 à 16h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Z] [Y] [X] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [Y] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 avril 2026 à 10h27, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en l'absence de preuve de notification à l'intéressé de la décision de la Cour d'appel de Toulouse confirmant la prolongation de la mesure
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 avril 2026 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce le conseil de l'intéressé fait valoir que la requête est irrecevable faute de preuve de notification à l'intéressé de la décision de la Cour d'appel et qu'en outre il nécessite l'assistance d'un interprète en langue arabe.
Il ressort de la procédure que l'intéressé a bien signé la notification de la décision le 16 mars 2026 à 14h19, en outre il bénéficie au centre de l'assistance de la CIMADE et était assisté lors de l'audience d'un conseil.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
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