SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le contrôle d'identité est irrégulier ayant été fait par un agent de police judiciaire.
L'article 78-2 al1 du code de procédure pénale dispose : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; »
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé le 3 avril 2026. Le procès-verbal a été établi par [K] [F], major de police et mentionne que celui-ci a agit sur instructions permanentes de Monsieur [G] [E], commissaire divisionnaire de police, chef du SLP de [Localité 2].
Dans ces conditions comme l'a retenu le premier juge [K] [F], agent de police judiciaire a bien agi sur instruction d'un OPJ.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de de M. [B] [M] le 4 avril 2026, l'administration a saisi les autorités marocaines, via la DGEF d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire, l'intéressé étant en possession d'un extrait d'acte de naissance marocain.
L'administration a également transmis une demande d'identification par empreintes digitales aux autorités centrales marocaines.
Elle est dans l'attente de l'identification de l'intéressé.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,