SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel,
En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les formes et délais légaux.
Sur la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire (OQTF) en date du 5 janvier 2026 sans interprète
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'OQTF a été notifiée à [T] [H] sans interprète, l'arrêté et les droits afférents lui étant lus par l'agent notificateur. Or, l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié par le truchement d'un interprète, et lors de l'audience, devant le premier juge, un interprète a été nécessaire.
L'ensemble de ces éléments conduit à considérer que la présence d'un interprète était nécessaire à tous les stades de la procédure et notamment lors de la notification de l'OQTF. Une notification sans interprète est irrégulière et porte atteinte aux droits de [T] [H] qui, notamment, n'a pas été en mesure de comprendre et d'exercer, le cas échéant, les voies de recours étant les siennes. Il découle de l'irrégularité de cette notification une irrégularité de l'arrêté de placement en rétention lui-même, l'OQTF faisant partie intrinsèque de l'arrêté de placement en rétention.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision déférée, sans examiner les autres moyens soulevés, et d'ordonner la remise en liberté immédiate de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [T] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,