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Cour d'appel, etrangers, 9 avril 2026 — n° 26/00318

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure de placement en rétention administrative de M. [B] [W] est-elle régulière ?

Principe retenu

L'arrêté de placement en rétention administrative doit être suffisamment motivé et peut prendre en compte la protection de la vie privée et familiale de l'étranger par rapport aux risques qu'il présente pour les intérêts nationaux. La régularité de la procédure antérieure au placement en rétention doit être vérifiée.

Faits clés

  • M. [B] [W] est né le 23 octobre 2007 en Algérie.
  • Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 3 avril 2026.
  • Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national.
  • Il ne peut justifier d'une adresse personnelle ni présenter de document d'identité.
  • Il a des antécédents judiciaires liés à des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Articles cités

article L. 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article 455 du code de procédure civile article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M [B] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026, REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 avril 2026 à 17h27 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à [B] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE .

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des Bouches du Rhône en date du 3 avril 2026, à l'encontre de M. [B] [W], né le 23 octobre 2007 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, notifié le 3 avril 2026 à 15h25, sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 31 mars 2026 ; Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée M. [B] [W], le 6 avril 2026, enregistrée au greffe le 6 avril 2026 à 21h02 et vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 avril 2026, enregistrée au greffe le 6 avril 2026 à 11h21 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 avril 2026 à 17h27 et notifiée, pour le dispositif, à l'intéressé le même jour, joignant les deux requêtes et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [B] [W] pour une durée de 26 jours ; Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 avril 2026 à 11h50, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants : - In limine litis, l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative à raison du procédé déloyal de contrôle d'identité et de la durée excessive de la retenue - l'irrégularité de l'arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut de motivation - l'insuffisance des diligences de l'administration Les parties convoquées à l'audience du 8 avril 2026. Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me BECHARD, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile, Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, Vu l'absence du préfet des Bouches du Rhône, avisé de l'audience mais non représenté, et qui a fait parvenir d'observations écrites par courriel du 8 avril 2026 à 14h26 ; Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel, En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L743-12 du CSEDEA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. *sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal contrôle d'identité En application de l'article L 812-2 du CESEDA : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes: 1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; 3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. " M. [B] [W] indique que les forces de police ont procédé à un contrôle d'identité de manière déloyal en étant en face du centre pénitentiaire des [Etablissement 1]. Il convient de rappeler que l'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour. Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité. En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que : -les policiers étaient en patrouille sur la commune de [Localité 2], [Adresse 1] -qu'ils ont décidé de procéder au contrôle de détention, de port et de présentation des pièces et documents autorisant à circuler ou à séjourner en France -que M. [W] s'est déclaré être de nationalité étrangère [S] l'intéressé indique que le contrôle d'identité revêt un caractère manifestement déloyal, il n'en établit pas la preuve qui lui incombe, le contrôle répondant aux exigences de l'article L 812-2 du CESEDA, précision faite qu'aucune disposition légale ne s'oppose au placement en retenue administrative d'une personne en situation irrégulière à l'issue d'une période d'incarcération, notamment lorsque la situation administrative de l'intéressé reste à éclaircir. Ainsi comme le relève le premier juge, il s'agit d'un contrôle ciblé suite à une condamnation pénale prononcée le même jour, soit le 2 avril 2026. Par conséquent, ce moyen sera rejeté. *Sur la durée de la retenue L'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2. Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. M. [W] affirme que la retenue a une durée excessive en ce que la fin de l'audition est le 3 avril 2026 à 2h du matin et que la fin de la mesure est à 15h10. Il est de principe que les exigences légales en matière de retenue n'incluent pas celle que les diligences nécessaires soient effectuées par les forces de l'ordre de façon continue, dans la mesure où le délai maximal a été respecté, ce qui est le cas en l'espèce (début de la mesure : 2 avril 2026 à 22h15 / fin de la mesure : 3 avril 2026 à 15h10), peu important la durée entre la fin de l'audition et la fin de la mesure. La procédure ne revêt pas d'irrégularité à ce titre susceptible d'entraîner sa nullité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l'autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu'elle retient et qu'elle n'est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé indique que M. [W] : -ne peut présenter un document d'identité ou de voyage en cours -ne peut justifier d'une adresse personnelle -n'envisage pas son retour dans son pays d'origine, tel qu'il ressort de son audition devant les services de police en date du 31 mars 2026 -est défavorablement connu des services de police pour des faits notamment de transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession de stupéfiants ainsi que détention, outre un recel de bien; En outre, M. [W], même s'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français (peine non définitive) a également un arrêté portant obligation de quitter le territoire national.
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